Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2301064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 23 septembre 2023, la société par actions simplifiées Tramext-OI doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Dembeni à lui verser la somme de 11 390,43 euros correspondant à son manque à gagner en raison de son éviction de la procédure de passation afférente au marché public portant sur la construction d’un escalier d’accès au restaurant du groupe scolaire T 19 à Iloni.
Elle doit être regardée comme soutenant avoir été lésée du fait de son éviction irrégulière de la procédure tandis que le pouvoir adjudicateur l’avait, dans un premier temps et par un courrier du 14 novembre 2022, informée de ce que son offre était retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Dembéni, représentée par Me Saïdal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Tramext-OI au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir d’une part, que la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une demande indemnitaire préalable ayant eu pour effet de lier le contentieux et d’autre part, que l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Dembéni a initié, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 16 août 2022, une procédure adaptée ouverte relative à l’attribution d’un marché public de travaux portant sur la construction d’un escalier d’accès au restaurant du groupe scolaire T 19 à Iloni. Par un courrier du 19 décembre 2022, le maire de cette commune a signifié à la société Tramext-OI le rejet de son offre et l’a informée de l’attribution du marché à l’entreprise MC Maandhu. Par la présente requête, la société Tramext-OI doit être regardée comme demandant au tribunal la condamnation de la commune de Dembéni à lui verser la somme de 11 390,43 euros correspondant à son manque à gagner du fait de cette éviction qu’elle estime irrégulière.
2. Tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d’en obtenir la résiliation ou l’annulation. De surcroit, en vue d’obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d’annulation du contrat. Il peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. Dans les deux cas, la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n’est pas soumise au délai de deux mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation. La recevabilité des conclusions indemnitaires, présentées à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions contestant la validité du contrat, est en revanche soumise, selon les modalités du droit commun, à l’intervention d’une décision préalable de l’administration de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d’instance, sauf en matière de travaux publics. Elles doivent également, à peine d’irrecevabilité, être motivées et chiffrées.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2123-1 du code de la commande publique : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. (…) » Aux termes de l’article R. 2123-4 du même code : « Lorsqu’il recourt à une procédure adaptée, l’acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. » Aux termes de l’article R. 2143-3 dudit code : « Le candidat produit à l’appui de sa candidature : 1° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ; 2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat. » Aux termes de l’article R. 2143-6 de ce code : « L’acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4, une déclaration sur l’honneur. » Aux termes de son article R. 2143-7 : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. (…) » Aux termes de son article R. 2143-8 : « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. » Aux termes de son article R. 2143-9 : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-3, la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement du candidat, attestant de l’absence de cas d’exclusion. (…) » Aux termes de son article R. 2144-4 : « L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché. » Enfin, aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. (…) »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. A défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché. En revanche, ces dispositions ne permettent pas à l’acheteur public, après avoir fait son choix, de procéder à un nouvel examen des offres et de retenir finalement l’offre d’un autre opérateur économique que celui qu’il avait initialement retenu sauf dans le cas où son premier choix a été fondé sur des éléments entachés d’erreur matérielle ou de fraude.
5. Il résulte de l’instruction que l’entreprise MC Maandhu et la société Tramext-OI se sont toutes deux portées candidates à l’attribution du marché public portant sur la construction d’un escalier permettant l’accès au restaurant du groupe scolaire T 19 à Iloni. Par un courrier du 14 novembre 2022 prenant la forme du formulaire de notification type « NOTI1 », la commune de Dembéni a requis de cette dernière société la production de différents documents attestant notamment de la satisfaction de ses obligations fiscales et sociales. Or, si une telle demande ne peut en principe être adressée qu’au seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché, il résulte également de l’instruction que l’offre de l’entreprise MC Maandhu apparaissait clairement comme celle qui, au regard des critères objectifs détaillés dans le règlement de la consultation, était économiquement la plus avantageuse, ce qui a d’ailleurs été porté à la connaissance de la société requérante au moyen du formulaire de notification type « NOTI3 » adressé par la commune de Dembéni le 19 décembre suivant et qui faisait mention, sans ambiguïté, du classement en première position de cette offre ainsi que des notes obtenues au titre de chacun des trois critères. Par suite, pour regrettable que soit l’erreur matérielle ayant résulté de l’envoi du courrier du 14 novembre 2022 à la société Tramext-OI, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’attribution serait irrégulière pour ce seul motif. Au surplus, il résulte de ces mêmes circonstances que la requérante ne disposait d’aucune chance de se voir attribuer le maché dont s’agit.
6. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Dembéni, les conclusions indemnitaires présentées par la société Tramext-OI ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette collectivité sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Tramext-OI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dembéni présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tramext-OI et à la commune de Dembéni.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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