Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, notamment la mesure d’éloignement, jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) statue sur son recours formé à l’encontre de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle et médicale de ses enfants ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Marne était tenu de saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la suite de sa demande de titre de séjour pour ses enfants mineurs en qualité d’étrangers malades ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa demande d’asile n’est pas définitivement rejetée et que le préfet de la Marne ne justifie pas qu’elle ne bénéfice plus d’un droit au maintien en France ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », notamment pour étrangers malades pour ses enfants mineurs ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’illégalité en ce qui concerne le pays de destination, dès lors que le préfet de la Marne n’établit pas qu’elle serait admissible dans un autre pays ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 11 juillet 2025, qui ont été communiquées.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les observations de Me Gabon, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante kosovare, née le 13 juin 1987, est entrée en France le 15 août 2024. Sa demande d’asile présentée le 7 octobre 2024 a été rejetée par l’OFPRA, le 27 janvier 2025. Mme A… a formé un recours devant la CNDA le 8 mars 2025 contre la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Aux termes de l’article R. 425-11 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
4. Si Mme A… se prévaut d’avoir sollicité son admission au séjour, le 20 mai 2025, sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le courrier de l’intéressée a été reçu le 26 mai 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la requérante peut prétendre à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », notamment pour étrangers malades pour ses enfants mineurs doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». En vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, le Kosovo est au nombre des pays d’origine sûrs. Par ailleurs, selon l’article R. 531-17 du même code : « La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l’expéditeur et du destinataire ainsi que l’intégrité et la confidentialité des données transmises. (…) Ce procédé électronique permet également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. (…) / La décision est réputée notifiée à l’intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l’office ainsi qu’à l’autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l’intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition (…) ». En vertu de l’article R. 531-19 dudit code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme A… a été rejetée par une décision du 9 janvier 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ait formé appel devant la CNDA le 8 mars 2025 et que celui-ci était encore pendant. Dans ces conditions, le préfet de la Marne pouvait, le 22 mai 2025, obliger l’intéressée à quitter le territoire français, en application des dispositions du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside en France depuis le 15 août 2024. L’intéressée ne produit aucun élément de nature à établir son intégration en France. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’éloignement querellée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
10. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier ni que la requérante serait entrée régulièrement en France ni qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, Mme A… entre dans le champ des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’erreur de droit.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Mme A… soutient qu’elle craint d’être persécutée et exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. Toutefois, les éléments qu’elle produit dans la présente instance, qui au demeurant ont été transmis au juge de l’asile qui ne les a pas regardés comme dotés de valeur probante, ne permettent pas d’établir la réalité ni l’actualité des craintes dont Mme A… fait état en cas de retour au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
14. Si Mme A… soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en fixant comme pays de destination le Kosovo ou « tout pays dans lequel elle est légalement admissible » sans déterminer ces autres pays de destination, elle n’allègue ni n’établit qu’elle serait admissible dans un autre État que le Kosovo. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant comme pays de destination le pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, sans déterminer ces autres pays.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
16. En l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence de l’intéressée sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de la Marne. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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