Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2025, n° 2500677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois, ou, à tout le moins, une réduction de la période de suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour demander l’annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A soutient qu’une erreur a été commise concernant la date du contrôle, telle qu’indiquée dans le courrier du 16 janvier 2025 l’invitant à présenter ses observations. Toutefois, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, car elle ne concerne que le courrier d’invitation à présenter des observations et non la décision elle-même. Le requérant soutient également qu’il ignorait que l’achat et la consommation de CBD pouvaient être dangereux et qu’il ne consomme que peu et uniquement le soir, ce qui n’a pas davantage d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ajoute qu’il n’a pas été auditionné par la gendarmerie avant la suspension de son titre de conduite et que le délai de restitution de celui-ci dans les 120 heures n’a pas été respecté, ce qui n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision contestée. Le requérant ne produit, ainsi, à l’appui de sa requête, que des moyens inopérants et n’a pas complété ses écritures dans le délai de recours contentieux de deux mois. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut donc qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Rouen, le 28 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2500677
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