Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 mai 2025, n° 2500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 janvier 2025, la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga, représenté par Me Crety, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner M. A B à lui payer une provision de 10 900,36 € assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exploite le port de plaisance de Toga en qualité de concessionnaire des communes de Ville-di-Pietrabugno et Bastia ; qu’à ce titre, elle gère l’attribution des anneaux du plan d’eau portuaire et le recouvrement du produit correspondant ;
— M. B est propriétaire d’un navire dénommé « San Antonio » (immatriculé BI 733546), qu’il a amarré, sans autorisation et de sa propre initiative, à l’emplacement n° 447 du port de plaisance de Toga depuis le 31 janvier 2024 ;
— il lui a été malgré tout consenti un contrat de passage débutant à la date d’arrivée de son navire ;
— après avoir acquitté, le 14 mai 2024, une somme de 1 517 € en règlement de l’occupation de cet emplacement entre le 31 janvier 2024 et le 31 mars 2024, M. B n’a effectué aucun autre règlement malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 décembre 2024 ;
— en vertu du tarif d’occupation, il est redevable d’une somme de 10 900,36 € correspondant à la période courant du 1er avril 2024 au 30 novembre 2024 ;
— le juge des référés peut légalement accorder une provision correspondant à la totalité de la créance dès lors que l’obligation dont se prévaut le demandeur n’est pas sérieusement contestable, ce qui est bien le cas en l’espèce.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée à la date du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga demande au juge des référés de condamner M. B, propriétaire d’un bateau dénommé « San Antonio » (immatriculé BI 733546) amarré depuis le 31 janvier 2024 à l’emplacement n° 447 du port de plaisance de Toga, à lui payer une provision de 10 900,36 €, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 décembre 2024, correspondant à la redevance d’occupation due entre le 1er avril 2024 et le 30 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. Aux termes de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Il est constant, en l’espèce, que M. B n’a pas acquitté les redevances dues à raison du maintien de son bateau à l’emplacement n° 447 entre le 1er avril 2024 et le 30 novembre 2024. En vertu du tarif « passage » applicable à partir du 1er avril 2024, le montant de la redevance due pour cette période s’élève, pour un bateau de 10,45 mètres, non à la somme de 10 900,36 € réclamée par la SAEML requérante, mais à celle de 10 796 €, cette dernière somme devant, en l’absence d’explications donnée sur la différence entre le montant demandé et celui résultant de l’application du tarif, être regardée come présentant un caractère non sérieusement contestable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner M. B à payer à la SAEML du port de plaisance de Toga une somme de 10 796 €.
Sur les intérêts :
5. Aux termes de l’article 1344-1 du code civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ». Il est constant que M. B a été mis en demeure de payer la somme mentionnée au point 4 par lettre recommandée du 9 décembre 2024 qui a été retournée à son expéditeur avec la mention « présenté/ avisé le 12 décembre 2024 – Pli avisé non réclamé ». La SAEML du port de plaisance de Toga est donc fondée à demander que la somme mentionnée au point 4 somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai de mise à disposition de ce courrier, soit le 13 décembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. B est condamné à payer à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 10 796 €. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024.
Article 2 : M. B paiera à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga et à M. A B.
Fait à Bastia, le 28 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de Haute Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R.Alfonsi
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