Désistement 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 mai 2024, n° 2200812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200812 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022 M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2022 du président du conseil départemental de la Vienne maintenant la décision de neutralisation des revenus de la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le conseil départemental de la Vienne conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Une lettre, dont l’accusé de réception a été signé le 25 août 2022, a été adressée au requérant, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que: « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () » ;
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » ;
3. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 août 2022 dont il a accusé réception le 25 août 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 29 mai 2024.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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