Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2026, n° 2610284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’unité départementale de Paris de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a rejeté sa demande d’intégration et a décidé de ne pas renouveler son détachement, d’autre part, de l’arrêté du 4 mars 2026 mettant fin à son détachement à compter du 1er avril 2026 et prononçant sa réintégration dans son administration d’origine ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail et des solidarités de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond et de réexaminer ses demandes d’intégration et de renouvellement de son détachement, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée au motif que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate, d’une part, à sa situation personnelle et professionnelle, à son état de santé et à sa situation financière, dès lors que sa nouvelle affectation aura pour conséquence d’allonger le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail, alors qu’elle élève seule ses enfants, dont l’un est en situation de handicap, et de raviver des souvenirs traumatiques et qu’elle sera privée des droits qu’elle tire de sa liberté syndicale en sa qualité de suppléante du représentant des personnels à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de l’unité départementale de Paris de la DRIEETS, d’autre part, à l’intérêt public lié à la continuité de la représentation syndicale, en ce qu’elles privent le syndicat auquel elle appartient du seul siège dont celui-ci dispose à la formation spécialisée déjà mentionnée, ainsi qu’à la continuité du service public, compte tenu de l’impact excessif porté au service des conseillers du salarié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui appartient au corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l’agriculture, a été détachée du 1er octobre 2022 jusqu’au 31 mars 2026 dans le corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales et était affectée à la mission « dialogue social » de l’unité départementale de Paris de la DRIEETS d’Ile-de-France. Elle a sollicité son intégration dans le corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales, par une demande en date du 2 décembre 2025. Par une décision du 14 janvier 2026, le directeur de l’unité départementale de Paris de la DRIEETS d’Ile-de-France a rejeté sa demande d’intégration et l’a informée que son détachement ne serait pas renouvelé au-delà de son terme fixé au 31 mars 2026. Par un arrêté du ministre du travail et des solidarités et de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en date du 4 mars 2026, Mme B… a été réintégrée, à compter du 1er avril 2026, dans son administration d’origine, le ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 et de l’arrêté du 4 mars 2026 mentionnés ci-dessus.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme B… invoque l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée eu égard aux conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle et professionnelle ainsi qu’à l’atteinte portée par ces décisions à l’intérêt public de continuité du service public et de représentation syndicale. Toutefois les circonstances dont elle se prévaut ne sont pas de nature à caractériser l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors au demeurant qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de son détachement après l’expiration du délai qui lui était légalement imparti à ce titre. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Décret n°2012-569 du 24 avril 2012
- Code de justice administrative
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