Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2206265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2022 et 23 novembre 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 septembre 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle lui a été demandé de rembourser un indu de 26 030 euros au titre des aides qui lui ont été accordées pour les mois de mars à novembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et la décision du 25 janvier 2022 portant rejet de son recours administratif formé contre le titre de perception émis à son encontre pour obtenir le paiement de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 25 janvier 2022 en tant qu’elle le prive du bénéfice du fonds précité pour les mois d’avril à novembre 2020.
Il soutient que :
— la décision du 11 juin 2021 est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne fait pas mention de l’identité et de la qualité de son auteur ; la décision du 25 janvier 2022 est illégale dès lors qu’elle a été prise en application de cette mesure ;
- au vu de l’évolution de son chiffre d’affaires des mois d’avril à novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires réalisé au cours des mois de référence de l’année 2019, dont la matérialité et le montant sont justifiés par les pièces produites, l’indu qui lui est réclamé est infondé ; en exigeant qu’il ait déposé sa déclaration de chiffres d’affaires pour l’année 2019, l’administration ajoute une condition qui n’est pas prévue par les dispositions applicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré des vices propres de la décision constatant l’indu est inopérant ;
- l’intéressé admet lui-même le bien-fondé de l’indu à hauteur de 10 650 euros ;
- il ne justifie pas avoir réalisé un chiffre d’affaires au cours de la période de référence.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du
11 juin 2021 constatant la réalité de l’indu et prévoyant sa récupération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025, à 10h30 :
le rapport de M. Cantié,
les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
et les observations de Me Boudebesse, représentant M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2025, a été produite pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, entrepreneur individuel établi à Courbevoie, exerce depuis le
10 mai 2016 l’activité de chauffeur-livreur. A ce titre, l’intéressé a bénéficié du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars à novembre 2020. M. A… doit être regardé comme contestant, d’une part, la décision du
11 juin 2021 par laquelle l’administration lui a demandé de rembourser un indu de 26 030 euros correspondant au montant des aides qui lui ont été accordées, d’autre part, le titre de perception émis à son encontre le 6 juillet 2021 pour obtenir le paiement de cette somme et, enfin, la décision du 25 janvier 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 23 juillet 2021 contre cet état exécutoire.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision constatant l’indu :
La décision du 11 juin 2021 constatant la réalité de l’indu d’aides économiques constaté par l’administration et prévoyant sa récupération auprès de M. A… a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de la créance. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, qui ne fait pas grief à l’intéressé, ne sont pas recevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes des articles 2 et 3-1 à 3-21 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, sont notamment éligibles au bénéfice du fonds, pour les mois de mars 2020 à novembre 2020, les entreprises qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % entre les mois considérés et la même période de l’année 2019.
Si M. A… se prévaut des recettes professionnelles qu’il aurait perçues en 2019 en exécution du contrat portant sur des prestations de services conclu en 2016 avec la société Uber, il se borne à produire des états financiers émanant de cette entreprise et comportant la seule mention « le service VTC », qui ne sont corroborés par aucun document bancaire ou comptable. Ainsi et alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé n’a fait mention d’aucun revenu dans sa déclaration de revenus afférente à l’année 2019, il ne peut être regardé comme justifiant de la réalité et du montant du chiffres d’affaires dont il demande la prise en compte pour établir la perte de chiffres d’affaires qu’il aurait subie en 2020 en raison de la crise sanitaire. M. A… ne saurait, dès lors, être regardé comme remplissant les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point précédent pour bénéficier du fonds de solidarité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à contester le titre exécutoire en litige et la décision du 25 janvier 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Élan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrégularité ·
- Liste ·
- Mode de scrutin ·
- Siège ·
- Électeur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Interpellation ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Illégalité ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stupéfiant ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Validité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Durée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Retard ·
- Délai ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Aménagement du territoire ·
- Donner acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Système ·
- Information
- Agent de sécurité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Recours hiérarchique ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Décision implicite ·
- Maçonnerie
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.