Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2500350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025 et transmise au tribunal administratif de Rouen par le tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance du 22 janvier 2025, M. B, représenté par Me Habibi Alaoui, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant 12 mois.
M. B soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1969 à Ben Drar, Maroc, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant 12 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ".
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est dépourvu de titre de séjour, qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation depuis son entrée en France, et qu’il n’établit pas, en produisant quatre fiches de paie pour les années 2023 et 2024 et un certificat de scolarité en lycée professionnel pour l’année scolaire 2024-2025 et pour la même période un certificat d’inscription à une formation en hôtellerie, avoir tissé en France, à la date de la décision attaquée, des liens stables, pérennes et intenses et fixé sur le territoire national le centre de ses intérêts personnels et matériels. Par suite il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
5. Aux termes de l’article L. 313-11-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : () 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ».
6. La décision attaquée n’a pas pour objet de statuer sur une demande de titre de séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
8. Pour les motifs énoncés au point 4 du jugement il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée
D E C I D E :
Article : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MBouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
Le rapporteur,
F. -E. Baude
La présidente,
A. Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2500350
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