Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 déc. 2025, n° 2405000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle son supérieur hiérarchique direct a refusé de procéder à son entretien professionnel au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de le placer en congé de longue maladie du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2023.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision implicite de refus de procéder à son entretien professionnel méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- l’arrêté du 6 octobre 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le département de l’Eure, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors d’une part que, non assortie de moyens, elle n’est pas motivée, d’autre part, que l’avis du 24 septembre 2024 du conseil médical supérieur n’est pas susceptible de recours, et enfin, qu’il ne relève pas de l’office du juge de procéder à une nouvelle instruction de la demande de congé de longue maladie de M. B… ;
- à titre subsidiaire, ce dernier ayant bénéficié d’un entretien professionnel au titre de l’année 2022, il n’y a plus de statuer sur les conclusions à fin d’annulation en ce sens ; aucun des moyens invoqués au soutien du surplus des conclusions de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Le département de l’Eure n’était pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, alors agent de maîtrise territorial affecté au département de l’Eure, a été hospitalisé le 12 avril 2022 en raison d’un infarctus du myocarde et placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 29 avril 2022. L’intéressé a repris son activité à mi-temps thérapeutique du 30 mai au 29 juillet 2022, puis a de nouveau été placé en arrêt de travail du 6 novembre 2022 au 15 octobre 2023. Par un courrier du 10 janvier 2023, M. B… avait auparavant sollicité son placement en congé de longue maladie à compter du 10 octobre 2022. Après avis du 12 juillet 2023 du conseil médical, puis avis du 14 septembre 2024 du conseil médical supérieur émis sur recours de l’intéressé et par un arrêté du 6 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté sa demande de congé de longue maladie et l’a maintenu en congé de maladie ordinaire du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2023. M. B… demande également l’annulation de la décision implicite par laquelle son supérieur hiérarchique direct a refusé de procéder à son entretien professionnel au titre de l’année 2022.
Sur l’absence d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un arrêté du 5 mars 2025 versé à l’instance par le département, qu’un complément indemnitaire annuel d’un montant de 855,16 euros a été accordé au titre de l’année 2022 à M. B…, celui-ci ayant atteint les objectifs qui lui avaient été fixés pour ladite année. Le département fait valoir en défense que cette décision fait suite à l’entretien professionnel dont l’intéressé a bénéficié, ce qu’il ne conteste pas. Les conclusions tendant à l’annulation du refus implicite de procéder à cet entretien étant ainsi devenues privées d’objet, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le département ne peut dès lors qu’être accueillie.
Sur le placement en congé de longue maladie :
3. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 18 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous ». Aux termes de l’article 19 du même décret : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 susvisé relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : (…) / – maladies mentales ; (…) ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de placer M. B… en congé de longue maladie du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2023, le président du conseil départemental a estimé, au vu de l’avis du conseil médical du 24 septembre 2024, que son état de santé ne présentait pas un caractère invalidant et de gravité justifiant l’octroi d’un tel congé. L’intéressé se prévaut à cet égard des conclusions, rendues le 8 septembre 2023, d’un médecin psychiatre ayant estimé que, souffrant, depuis le mois de septembre 2022, d’une phobie invalidante, avec épisode de décompensation dépressive, il ne pouvait reprendre son activité professionnelle avant le mois d’octobre 2023 et devait être placé, dans l’attente, en congé de longue maladie. De telles conclusions ne permettent cependant pas à elles seules de démontrer que l’état de santé de M. B… présentait un caractère de gravité suffisant pour lui octroyer un tel congé, ainsi d’ailleurs que l’ont estimé le conseil médical dans l’avis précité, puis le conseil médical supérieur, saisi sur recours de l’intéressé, dans son avis du 24 septembre 2024. Par ailleurs, les conclusions de l’expert ayant examiné l’intéressé le 2 mai 2024, préalablement à l’avis du conseil médical supérieur, ne font état d’une incapacité cognitive à réfléchir et d’un effondrement dépressif majeur avec aboulie totale, tristesse profonde, évitement social majeur et perte de l’estime de soi que sur une période postérieure à celle concernée par l’arrêté attaqué, sans révéler un état analogue préexistant. Dans ces conditions, le président du conseil départemental n’a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant la demande de congé de longue maladie de M. B…. Ce moyen doit par suite être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2024 du président du conseil départemental de l’Eure doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le supérieur hiérarchique direct de M. B… a refusé de procéder à son entretien professionnel au titre de l’année 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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