Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2503776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mars 2025, le 4 septembre 2025 et le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’initier un accompagnement vers et dans le logement au bénéfice de M. B… par l’Œuvre Falret, prestataire AVDL de la préfecture des Hauts-de-Seine, et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 296 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine le 17 novembre 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy – Pontoise du 24 novembre 2022 n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que :
- il est toujours en attente d’un logement social et ce depuis un délai anormalement long et nourrit l’espérance légitime de se voir attribuer un logement ;
- l’attribution d’un logement aurait un bénéfice sur sa santé, dès lors qu’il souffre d’une affection psychologique de longue durée ;
- l’œuvre Falret est un opérateur adapté pour accompagner son relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de rejeter la requête ou de tenir compte des éléments apportés dans la détermination du préjudice.
Vu :
- l’ordonnance n° 2210881 du 24 novembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B… sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 17 novembre 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance n° 2210881 du 24 novembre 2022, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 13 mars 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n°2311636 du 8 juillet 2024, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation formulée par M. B…. Par un courrier du 21 novembre 2024 reçu le 25 novembre suivant, M. B… a saisi le préfet d’une nouvelle demande indemnitaire préalable. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
Sur les fautes :
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 17 novembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B… au motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine n’a fait aucune offre de logement à M. B… avant le 17 mai 2022, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D’autre part, l’ordonnance n° 2210881 du 24 novembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B… sous astreinte de 200 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l’existence de carences fautives de l’État dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
Sur les préjudices :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que M. B… n’a pas été relogé dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Or, M. B…, dans ses écritures, se borne à affirmer qu’il est toujours dans l’attente d’un logement social depuis plus de cinq années et qu’il nourrit l’espérance légitime de se voir attribuer un logement social. Toutefois, si le requérant est atteint de handicap, il n’allègue pas que son logement actuel ne serait pas adapté à son handicap, en l’espèce une pathologie de nature psychiatrique. Par ailleurs, les quelques photographies produites par M. B…, qui tendent à établir l’insalubrité du logement, ne permettent de constater que des traces d’humidité et d’usures qui ne sauraient, à elles seules, permettre de regarder le logement comme étant insalubre. Dès lors, le logement occupé par M. B… n’apparait pas inadapté à ses besoins et capacités. Dans ses conditions, le préjudice dont fait état M. B… n’est pas établi et, par suite, ne peut être indemnisé.
7. Il résulte de ce qui précède et en tout état de cause que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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