Rejet 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 mars 2024, n° 2202981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 29 juin 2023, N° 2202981 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2202981 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la communauté d’agglomération du Niortais, prescrit une expertise portant sur les désordres affectant le bassin intérieur de la piscine Pré-Leroy, située rue de Bessac, à Niort (79000), et désigné M. A B en qualité d’expert.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, M. A B, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 29 juin 2023 à la société Hervé Thermique et à la société Allianz Iard, son assureur.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, la communauté d’agglomération du Niortais, représentée par Me Lachaume, demande qu’il soit fait droit à cette demande d’extension.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, la société ALM Allain, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, représentées par Me Foucherault, demandent qu’il soit fait droit à cette demande d’extension.
La demande d’extension présentée par l’expert a été communiquée à la société d’architecture Brochet Lajus Pueyo, à la société AetT Europe – Myrthapools, à la société KBE Bauelemente GmbH et Co.KG, à la société MS Amlin Insurance SE (AISE), à la société Axa France Iard, à la Ergo Versicherung Aktiengesellschaft – Ergo France, à la SMABTP, à la société Overdrive, à la société de conseils études et réalisations – SCER, à la société CD2i, à la société Hervé Thermique et à la société Allianz Iard, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2017, la communauté d’agglomération du Niortais a entrepris la réalisation de travaux de réhabilitation et de rénovation de la piscine Pré-Leroy sur le territoire de la commune de Niort. L’exécution du lot n°16 « traitement d’eau » a été attribuée à la société Hervé Thermique. Postérieurement à la réception des travaux, des désordres ont été constatés. Dans le cadre de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 29 juin 2023, une réunion d’expertise a eu lieu le 13 septembre 2023 et a permis à l’expert de constater que les travaux réalisés par la société Hervé Thermique étaient susceptibles d’avoir un lien avec les désordres affectant la piscine Pré-Leroy.
Sur la demande d’extension :
2. Selon l’article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance.
3. Dès lors que les travaux relatifs au lot n°16 sont susceptibles d’avoir concouru aux désordres affectant la piscine Pré-Leroy, la participation aux opérations d’expertise de la société Hervé Thermique, titulaire dudit lot, et de la société Allianz Iard, son assureur, sollicitée par l’expert, présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 29 juin 2023 à la société Hervé Thermique et à la société Allianz Iard.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 29 juin 2023 sont étendues à la société Hervé Thermique et à la société Allianz Iard. M. A B, expert désigné, leur communiquera les résultats de ses premières constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Niortais, à la société d’architecture Brochet Lajus Pueyo, à la société ALM Allain, à la société AetT Europe – Myrthapools, à la société KBE Bauelemente GmbH et Co.KG, à la société MS Amlin Insurance SE (AISE), à la société Axa France Iard, à la Ergo Versicherung Aktiengesellschaft – Ergo France, à la SMABTP, à la société Overdrive, à la société MMA Iard, à la société de conseils études et réalisations – SCER, à la société CD2i, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Hervé Thermique, à la société Allianz Iard et à M. A B, expert.
Fait à Poitiers, le 4 mars 2024.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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