Rejet 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2023, n° 2313452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 8 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tobiass, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé autorisant à travailler à l’issue de la convocation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’impossibilité de prendre un rendez-vous auprès de la préfecture le maintient dans une situation de précarité et dans un risque d’éloignement.
— il n’existe pas d’autre voie de recours en l’absence de décision de l’administration ;
— la demande est légitime dès lors que l’absence de possibilité alternative à la procédure en ligne pour prendre un rendez-vous auprès de la préfecture constitue une rupture d’égalité d’accès au service public ;
— la remise d’une « attestation de dépôt » par la préfecture est une pratique illégale, celle-ci est tenue de délivrer un récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’intéressé n’a entrepris aucune démarche de régularisation de sa situation depuis 2017 ;
— en raison d’un nombre très important de demandes d’admission exceptionnelle au séjour, le délai de traitement des dossiers est plus long ;
— l’intéressé n’a fait que deux tentatives pour obtenir un rendez-vous, respectivement le 6 mars et le 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant tunisien né le 17 mai 2004, déclare être arrivé en France le 21 décembre 2017 avec un visa Schengen. Le 6 mars 2023, il a adressé un formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour accompagné des pièces justificatives requises, et sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police. Il n’a pas pu obtenir de rendez-vous en dépit d’une relance faite le 25 mai 2023. Toutefois, il ne conteste pas n’avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation avant 2023 et s’être ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis l’expiration de son visa Schengen, le 19 janvier 2018. Le requérant qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l’absence de rendez-vous le place dans une situation de précarité et de risque d’éloignement ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
Y. MARINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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