Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2302882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B C, représenté par Me Girot-Marc, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient qu’il n’a pas consommé de stupéfiants mais seulement du CBD, produit légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, le requérant devant être regardé comme s’étant désisté ;
— le moyen soulevé par M. C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mars 2023, suite à un accident matériel de la circulation, M. C a été contrôlé positif aux produits stupéfiants. Par arrêté du 22 mars 2023, le préfet de l’Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ».
3. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive () ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. – En cas d’analyse salivaire : / 1° S’agissant des cannabiniques : / – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’analyse toxicologique produit en défense, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. C s’est révélé positive et a mis en évidence la présence de cannabis. M. C, qui ne s’est pas réservé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l’article R. 235-11 du code de la route, soutient qu’il n’aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique. Les pièces qu’il produit ne permettent pas de remettre en cause le rapport d’analyses toxicologiques effectué le 20 mars 2023 au CHU de Grenoble. Dans ces conditions, M. C n’établit pas que les conditions posées pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route n’étaient pas réunies.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de l’Isère, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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