Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 mai 2026, n° 2601106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er et le 4 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) de lui accorder une provision financière correspondant à l’intégralité de ses salaires nets dus pour la période du 5 janvier au 31 mars 2026 couverte par son contrat en qualité d’agente contractuelle ;
2°) de condamner la ville de Belfort et le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance.
Elle soutient que :
- elle a signé le 30 décembre 2025 un contrat de travail avec la ville de Belfort pour la période du 5 janvier au 31 mars 2026, mais le 3 janvier 2026, elle a avisé son employeur d’une incapacité de travail temporaire en raison d’une blessure ;
- lors d’un appel téléphonique le 5 janvier 2026, on lui a dit de déchirer son contrat de travail et on a refusé qu’elle transmette son arrêt de travail ;
- le 9 janvier 2026, le contrat de travail a été rompu de manière illégale alors qu’elle avait annoncé une reprise du travail sous deux semaines ;
- il y a eu discrimination eu égard à son état de santé ;
- il y a eu méconnaissance de la force exécutoire de son contrat de travail ;
- il y a eu des manœuvres dolosives qui constituent des fautes administratives lourdes doublées de fautes pénales ;
- elle a été victime d’un abus de vulnérabilité car l’administration a profité de son état de santé et de son isolement pour orchestrer son éviction ;
- l’argument du service fait ne peut lui être opposé dans la mesure où elle a été empêchée de prendre ses fonctions.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, présidente de chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Au cas d’espèce, en l’état de ses écritures, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés de condamner la commune de Belfort et le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort à lui verser, sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point 2, une provision correspondant à l’intégralité de ses salaires nets dus pour la période du 5 janvier au 31 mars 2026 couverte par son contrat en qualité d’agente contractuelle, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance, à la suite de la rupture illégale de son contrat de travail qui serait intervenue le 9 janvier 2026 selon ses dires.
D’une part, si en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute, les conclusions dont Mme B… a entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, tendent à faire reconnaitre l’illégalité fautive qui aurait été commise le 9 janvier 2026 lors de la rupture du contrat de travail en litige. Toutefois, de telles conclusions préjudicient au principal dès lors qu’elles conduisent à examiner des questions de droit et de fait complexes relevant de l’appréciation du juge du fond. Elles excèdent donc les pouvoirs du juge des référés et ne peuvent pas être regardées, en l’état du dossier et des pièces produites par la requérante, comme fondées sur une obligation non sérieusement contestable.
D’autre part, et en tout état de cause, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés de ne statuer que « par des mesures qui présentent un caractère provisoire ».
Il résulte de ce qui précède que la requête en référé provision de Mme B… est mal fondée et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera transmise, pour information, à la commune de Belfort et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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