Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 mars 2026, n° 2600193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Télérecours citoyen c/ préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sur Télérecours citoyen le 15 janvier 2026, M. A… B… transmet au tribunal la décision en date du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que divers documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. La requête envoyée par M. B…, transmise par le téléservice Télérecours citoyen, ne comporte que la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que quelques pièces jointes. Elle ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge, ni aucun moyen. En l’absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, et en l’absence de présentation par l’intéressé, au terme de l’expiration du délai de recours d’un mois, de tout moyen, la présente requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 3 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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