Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 janv. 2026, n° 2400518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2024 et 14 février 2025, l’Union interprofessionnelle de proximité CFDT de l’Eure (ci-après UIP-CFDT-27), représentée par Me Gruau, demande au tribunal :
d’annuler quatre avis des sommes à payer par lesquels le maire de la commune d’Evreux l’a constituée débitrice des sommes respectives de 3 834 euros, 2 992 euros, 6 069 euros et 3 876 euros au titre de l’occupation d’un local communal ;
de prononcer la décharge des obligations de payer correspondantes ;
de mettre à la charge de la commune d’Evreux la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la commune d’Evreux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des dispositions du 1° et du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
L’article R. 612-5-1 du même code dispose que « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de l’UIP-CFDT-27 a été invité, par un courrier du 11 décembre 2026 dont elle a pris connaissance le jour même à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute de suite donnée à cette invitation, UIP-CFDT-27 est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Evreux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Union interprofessionnelle de proximité CFDT de l’Eure.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Evreux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union interprofessionnelle de proximité CFDT de l’Eure et à la commune d’Evreux.
Fait à Rouen, le 23 janvier 2026
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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