Annulation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 22 mai 2024, n° 2308511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, B A, représenté par Me Saligari, doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement n° 2103151 du 15 décembre 2022 du présent tribunal.
Il soutient que par le jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de l’Essonne ou à tout autre préfet compétent d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, cette injonction n’ayant jamais été exécutée.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2103151 du 15 décembre 2022.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2023 à 12 heures.
Vu :
— le jugement n° 2103151 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2103151 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial que M. B A a présentée au bénéfice de son épouse et, d’autre part, enjoint au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. M. A demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction, à défaut de mémoire en défense, que le regroupement familial au profit de l’épouse de M. A aurait été autorisé par le préfet de l’Essonne. En outre, aucune voie de recours n’a été exercée par l’Etat contre le jugement n° 2103151 du 15 décembre 2022.
4. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’autoriser le regroupement familial au profit de l’épouse de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’autoriser le regroupement familial au profit de l’épouse de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans les délais indiqués à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller,
Lu en audience publique le 22 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
N. BoukhelouaL’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. CaronLa République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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