Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2502934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme B…, de nationalité ivoirienne, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 €, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa situation personnelle et en s’estimant lié par l’avis rendu par le comité médical de l’OFII en méconnaissance de son pouvoir d’appréciation ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, eu égard aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale, et faute de traitement médical approprié en Côte d’Ivoire pour soigner sa pathologie ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Almairac, représentant la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis le 26 décembre 2023. Au vu de cet avis dont il s’est approprié les termes, le préfet a refusé la demande présentée par Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 20 mars 1979. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet ni de communiquer cet avis au demandeur, lors de l’examen de sa demande, avant de se prononcer sur la demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour pour raison de santé, ni de l’annexer à sa décision. Au demeurant, la requérante ne démontre ni même n’allègue avoir sollicité la communication de cet avis. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
2. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme A…, et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. Par ailleurs, l’arrêté, qui s’approprie l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 décembre 2023, indique notamment que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays d’origine. Par ailleurs, si Mme A… soutient que le préfet a fondé l’arrêté attaqué sur un avis du collège de médecins de l’OFII rendu onze mois avant son édiction, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne restreint la validité de l’avis émis par le collège de médecins à une durée quelconque sous peine de caducité ou de nullité. La requérante n’établit pas davantage qu’entre la date de cet avis et l’édiction de la décision portant refus de titre de séjour, son état de santé aurait évolué d’une manière telle qu’une nouvelle saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par le préfet s’imposait avant l’édiction de la décision litigieuse. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A…, le préfet n’étant pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, une telle motivation, qui a permis à la requérante de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, était suffisante. En outre, cette motivation révèle que le préfet des Alpes-Maritimes s’est livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
3. En troisième lieu, la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, le préfet des Alpes-Maritimes a, d’une part, mentionné l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII du 26 décembre 2023 et d’autre part, indiqué que la requérante n’a pas fait état dans sa demande de l’impossibilité d’accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d’origine ni justifié de circonstances humanitaires exceptionnelles. Il résulte ainsi des termes mêmes de cet arrêté que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas estimé en situation de compétence liée par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En quatrième lieu, si le préfet a examiné la situation de la requérante au regard du 3° de l’article R.313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est sans incidence dès lors que le préfet a examiné la situation de l’intéressée au regard de l’article L.425-9 du même code, fondement de la demande, et a considéré que celle-ci ne remplissait pas les conditions posées par cet article. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit et l’absence de base légale de l’arrêté attaqué au regard du 3° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A… est atteinte du Virus d’Immunodéficience Humaine (VIH) et souffre d’un diabète de type II. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 26 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel il est précisé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Afin de contester cette analyse, la requérante produit la liste nationale des médicaments pris en charge par la couverture maladie universelle de Côte d’Ivoire, un certificat médical du médecin qui la suit à l’hôpital de l’Archet 1 indiquant que son traitement à base de Biktarvy n’est pas disponible dans son pays d’origine et ne peut être modifié, ainsi que deux extraits d’articles relatifs à la prise en charge du VIH en Côte d’Ivoire. Toutefois, ces pièces à caractère général, qui ne font pas état de la possibilité ou non d’accéder à un traitement de substitution adapté à l’état de santé de Mme A… dans son pays d’origine, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII. Par ailleurs, la requérante ne livre aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant d’établir qu’elle ne pourrait bénéficier d’aucune couverture médicale susceptible de lui permettre d’accéder effectivement à une prise en charge médicale. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. En l’espèce, si Mme A… fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire national en février 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis, les pièces qu’elle produit sont insuffisantes, eu égard à leur nature et leur diversité, pour démontrer une présence habituelle en France depuis cette date et notamment pour les années 2019,2020,2021 et 2022. En outre, la présence en France de ses deux enfants, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine, et de son conjoint de nationalité nigériane dont la régularité du séjour n’est au demeurant pas établie, ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son activité professionnelle, les pièces qu’elle produit pour en justifier, à savoir six bulletins de paie relatifs aux années 2023 et 2024, ainsi qu’un contrat à durée déterminée postérieure à la date de l’arrêté attaqué pour un emploi d’agent de service, ne sont pas à eux seuls de nature à caractériser l’existence d’une insertion socio-professionnelle suffisamment ancienne et stable sur le territoire. Enfin, la requérante n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. D’une part, il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, Mme A… n’établit pas, par les éléments produits, qui ne remettent pas sérieusement en cause le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII, qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, elle serait exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 novembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’articles L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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