Annulation 15 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 15 oct. 2024, n° 2302513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme C E née D, représentée par Me Zabel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thobaty,
— les observations de Me Zabel et de Mme E née D qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E née D, ressortissante camerounaise née le 31 décembre 1952 selon les mentions de la fiche de salle remplie par l’intéressée, est entrée en France le 27 août 2016 muni d’un visa « ascendant non à charge » valable du 20 août 2016 au 19 septembre 2016. Le 13 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Mme E née D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E née D est entrée en France, le 27 août 2016 sous couvert d’un visa Schengen valable du 20 août 2016 au 19 septembre 2016 portant la mention « ascendant non à charge » et qu’elle y réside depuis de manière habituelle et continue. Il ressort également de ces pièces que ses deux époux sont décédés, en 1977 et en 1996, que ses trois enfants résident en France, dont deux ont la nationalité française et le 3ème bénéficie d’une carte de résident, de sorte qu’elle est isolée dans son pays de nationalité. Il ressort également des pièces du dossier que Mme E née D est hébergée chez l’une de ses filles, qui la soutient financièrement. Mme E née D faisant valoir qu’elle est dépourvue de ressources dans son pays d’origine, et qu’au regard de ces circonstances, elle est dépendante de cette prise en charge affective et financière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de problèmes de santé liés à l’arthrose, une hypertension, des kystes, des fibromes, de problèmes cardiaques, pour lesquels elle bénéfice d’un suivi depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a porté au droit au respect de la vie privée de Mme E une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l’arrêté attaqué et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 janvier 2023 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique qu’il soit ordonné au préfet du Val-d’Oise, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme E née D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 janvier 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme E née D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme E née D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E née D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur
signé
G. Thobaty
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Prestel ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Sécurité
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Excès de pouvoir ·
- Autorisation de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notation ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Administration ·
- Base navale ·
- Armée ·
- Dénigrement ·
- Évaluation ·
- Fonctionnaire ·
- Part
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours hiérarchique ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Collectivités territoriales ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Mandataire ·
- Iran ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Qualité pour agir
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.