Annulation 23 février 2023
Rejet 2 octobre 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2302472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 2 octobre 2024, N° 23DA00477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Mauffrey Seine Ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2023, 23 novembre 2023 et 19 novembre 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 22 janvier 2026, la société Mauffrey Seine Ouest, représentée par la SELARL Goldwin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 24 avril 2023 de l’inspectrice du travail de l’Unité de contrôle 76-2 Rouen Sud de la Direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités de la Seine-Maritime par laquelle celle-ci a refusé de l’autoriser de licencier Monsieur A… B… pour motif disciplinaire ;
d’autoriser le licenciement de Monsieur A… B… pour motif disciplinaire ;
d’enjoindre à l’administration d’autoriser le licenciement de Monsieur A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de sa décision ;
à titre subsidiaire d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de Monsieur A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’inspectrice du travail n’a pas statué sur sa demande en toute impartialité ;
- l’inspectrice du travail n’a pas pris en considération les circonstances nouvelles apparues depuis que le tribunal administratif a annulé le précédent refus d’autoriser le licenciement de M. B… ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les fautes qu’a commises le salarié en diffusant des tracts injurieux, discriminatoires et infamants, en laissant tourner le chronotachygraphe sans motif valable et en faisant preuve d’un comportement agressif et injurieux à l’égard d’une collègue étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, M. B…, représenté par la SELARL LE CAAB, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Mauffrey Seine Ouest, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code du travail ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
- et les observations de Me Merle, avocat de la société Mauffrey Seine Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né en 1970, est salarié de la société Mauffrey Seine Ouest depuis 2002. Il exerce depuis 2003 les fonctions de chauffeur de véhicules poids lourds. Il exerce un mandat syndical de délégué du personnel et un mandat de représentant du personnel au conseil social et économique. Saisie par l’employeur de M. B… le 14 février 2020 d’une demande d’autorisation de le licencier, l’inspectrice du travail a refusé par une décision du 17 août 2020. Par un jugement n° 2003950 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 17 août 2020 et enjoint à l’inspectrice du travail de procéder au réexamen de cette demande. Par une décision du 24 avril 2023 l’inspectrice du travail a statué de nouveau sur la demande de la société Mauffrey Seine Ouest et rejeté celle-ci. Par un arrêt n° 23DA00477 du 2 octobre 2024 la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par à l’encontre du jugement n° 2003950. La société demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2023 de l’inspectrice du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’inspectrice du travail a manqué d’impartialité et affiché une hostilité de principe à l’égard de la société Mauffrey Seine Ouest en sollicitant, pour déterminer dans quel contexte les affiches avaient été diffusées, et par conséquent apprécier les circonstances ayant pu expliquer leur diffusion, des éléments relatifs à la qualité du dialogue social dans l’entreprise à l’époque de cette diffusion. Par ailleurs, si l’inspectrice a qualifié, au vu des pièces transmises, de « tendu et compliqué » ce dialogue à l’époque des faits, en raison d’un projet de fusion entre la société Mauffrey Seine Ouest et de deux autres entreprises faisant obstacle à la reconnaissance d’une union économique et sociale, cette appréciation n’est pas contestée par la requérante dans ses écritures et pouvait légitimement éclairer l’inspectrice sur la gravité de la faute commise par M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un défaut d’impartialité doit être écarté.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que l’inspectrice du travail a omis de prendre en considération le fait que M. B… avait, de nouveau, diffusé le 30 janvier 2023 un tract injurieux au sein de l’entreprise. Toutefois, ce fait, qui n’est pas présenté comme une faute distincte de celle ayant consisté à diffuser en 2019 des affiches de cette nature, n’est en outre nullement établi par la société, de sorte que cette réitération alléguée mais non justifiée était insusceptible d’influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de ce que l’inspectrice n’a pas fait un examen complet et sérieux des faits reprochés à M. B… doit être écarté.
En troisième lieu en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale.
Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Sur l’existence de fautes :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 26 décembre 2019, M. B…, à l’occasion d’un échange professionnel avec une collègue de la « banque conducteurs », relatif à une demande de réparation, s’est exprimé avec véhémence à son égard et que cette collègue s’est estimée agressée par ce comportement. Si M. B… reconnaît avoir agi ce jour-là dans un état d’énervement, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il aurait tenu à cette occasion des propos inappropriés ou menaçants à l’encontre de sa collègue, que ce comportement serait lié à une hostilité particulière, ouvertement exprimée, de sa part à l’égard de celle-ci, ou aurait été réitéré. Cet écart isolé de comportement à l’égard de sa collègue, pour regrettable qu’il soit, n’est pas de nature à constituer une faute disciplinaire.
D’autre part, M. B…, en tant que conducteur d’un véhicule poids lourd, est tenu de respecter les dispositions applicables dans l’entreprise à l’utilisation du chronotachygraphe, appareil électronique enregistreur de vitesse, de temps de conduite et d’activité dont sont équipés les véhicules de transport de la flotte. Il ressort des pièces du dossier que si les chauffeurs de l’entreprise doivent normalement faire coïncider le fonctionnement du chronotachygraphe avec l’horaire de départ ou de remise du véhicule au terme de son utilisation, une plage de quinze minutes avant l’utilisation ou à compter de l’arrêt de l’utilisation du véhicule est tolérée dans l’entreprise, notamment pour s’assurer de l’état du véhicule. L’intégration de ce temps de fonctionnement supplémentaire du chronotachygraphe est intégrée dans la comptabilisation du temps de travail du salarié, et ainsi susceptible de générer le versement d’heures supplémentaires.
Il est reproché à M. B… par son employeur d’avoir à quinze reprises, entre le 19 novembre 2019 et le 16 janvier 2020, fait tourner le chronotachygraphe, avant déduction des quinze minutes de tolérance, pour des durées comprises entre dix-huit et vingt-neuf minutes pour dix occurrences, entre trente et trente-quatre minutes pour quatre d’entre elles et pour une durée d’une heure dix le 22 novembre 2019. M. B… justifie ces écarts par la nécessité d’accrocher ou de décrocher une remorque, de charger ou de décharger une remorque ou de remplir le réservoir d’essence du véhicule. Il n’est toutefois pas en mesure, alors que la société requérante conteste la nécessité de ce temps supplémentaire, d’indiquer sinon pour chacun des écarts, du moins pour certains d’entre eux, et notamment pour celui du 22 novembre 2019, particulièrement long, les motifs exacts des dépassements constatés, ni les raisons pour lesquelles il n’a plus été contraint, après le 16 janvier 2020, de dépasser le temps réglementaire de quinze minutes. Par suite les écarts constatés de novembre 2019 à janvier 2020 ne sont pas justifiés par les nécessités d’assurer la bonne exécution des missions et doivent être regardés comme fautifs.
Enfin, il est reproché à M. B… d’être à l’origine de la diffusion en janvier 2019 puis du 21 novembre 2019 au 2 décembre 2019, sur le panneau syndical de la salle de pause des conducteurs, de trois affiches. La première comportait les mentions suivantes : « La direction méprise les lois mais impose les siennes !!! Halte à la dictature de la direction (…). Stop à la discrimination !!! Non au vol de la participation au bénéfice !!! (…) ». La deuxième était intitulée « La gestion en bon père de famille : menteur-arnaqueur » conseillant aux salariés de ne pas se laisser « acheter par je ne sais quelle carotte, elle ne finira pas là où vous l’espérez !!!», accompagnée de la mention « Non au vol de la participation au bénéfice !!! ». Ces propos étaient illustrés par un lapin avec une carotte dans le séant assortie du mot « prime ». Enfin la troisième comportait les mots suivants : « en raison de l’accroissement de maladies transmissibles il est maintenant interdit de lécher le c… du patron ». Il résulte de l’autorité de la chose jugée attachée aux motifs du jugement du tribunal du 23 février 2023, que la diffusion de ces affiches est imputable à M. B… et que leur caractère obscène et dégradant, quant aux illustrations choisies, et irrespectueux et injurieux, quant aux propos tenus, traduisent, de la part de leur auteur, un manquement à ses obligations de salarié.
Sur la gravité des fautes et le caractère proportionné de la mesure de licenciement demandée :
Le non-respect, à quatorze reprises, sans explication crédible, de la plage horaire de quinze minutes, dont à une reprise au-delà d’une heure à compter de la fin du temps de roulement du véhicule, traduit, ainsi qu’il a été dit, une faute de M. B… dans ses obligations. Toutefois la durée moyenne des écarts constatés est limitée, et ces écarts sont cantonnés sur une période de deux mois, sans que la société invoque leur réitération depuis le 16 janvier 2020. Ils n’ont procuré à M. B… qu’un complément de rémunération de moins de 60 euros sur l’ensemble de la période, ce que l’inspectrice du travail pouvait valablement relever pour qualifier la gravité des faits sans pour autant que puisse lui être reprochée d’avoir lié l’existence d’une faute disciplinaire à l’existence d’un préjudice financier pour l’employeur.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les affiches litigieuses ne visaient pas une personne physique nommément désignée, dans sa personnalité ou son comportement, le terme « patron » devant être apprécié sous sa forme générique. Elles sont par ailleurs intervenues dans un climat social tendu que l’inspectrice du travail était fondée à retenir pour apprécier la gravité du manquement de M. B… à ses obligations. Elles s’inscrivent en outre dans une vision antagonique des rapports sociaux qui appartient à une certaine tradition syndicale faisant de la confrontation et de la provocation des leviers du dialogue social dans l’entreprise. Ainsi les fautes précitées, eu égard à leur contexte et à leur nature, si elles justifiaient la mise en œuvre par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, n’étaient toutefois pas d’une gravité suffisante pour licencier M. B…, salarié protégé avec une ancienneté de 22 ans et alors même qu’il a fait l’objet de deux avertissements en 2017 et en 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 24 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Mauffrey Seine Ouest demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, d’allouer à M. B… la somme de 1 500 euros qu’il demande en application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de la société Mauffrey Seine Ouest est rejetée.
Article 2 :
La société Mauffrey Seine Ouest versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Mauffrey Seine Ouest, à M. A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
Le rapporteur,
signé
F. –E. BaudeLe président,
signé
M. BanvilletLe greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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