Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2300649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Navaleo / Les recycleurs bretons, représentée par Me Héritier, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Occitanie à lui verser une somme de 790 019 euros, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la présence d’hydrocarbures dans les eaux de ballast du navire Rio Tagus constitue une sujétion technique imprévue ayant bouleversé l’économie du marché en cause ; la contrainte technique subie est d’origine matérielle ; la présence d’hydrocarbures dans les eaux de ballast du navire était imprévisible et extérieure aux parties qui ignoraient cette présence au moment de la conclusion du contrat ;
-
elle a droit à être indemnisée de l’intégralité des coûts supplémentaires qu’elle a engagés pour exécuter ses obligations contractuelles, lesquelles s’élèvent à 790 019 euros HT ;
-
le coût des travaux de préparation aux opérations de dépollution et de dégazage incluant les frais de la mise à disposition d’un salarié, le matériel nécessaire à la sécurisation des ballasts, les frais de mise en sécurité du navire, la location de matériel, les frais de gardiennage et d’assurances pour la période de début novembre 2021 à fin mai 2022 s’élèvent à la somme de 119 965 euros HT ;
-
le coût des travaux de dépollution et dégazage incluant la mise à disposition d’une équipe spécialisée, les frais de matériels nécessaires à la dépollution et à la sécurisation des ballasts pollués, le stockage, le transport et le traitement des déchets hydrocarburés, les frais des interventions par plongeurs et les frais d’assurances pour la période des mois de juin à novembre 2021 s’élèvent à la somme de 200 055 euros HT ;
-
le coût du transport maritime prévu au mois de juin 2022 et les frais d’assurance liés s’élèvent à la somme de 470 000 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la région Occitanie, représentée par Me Meneau, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la société Navaleo / Les recycleurs bretons une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requête est irrecevable dès lors que la société Navaleo/ les recycleurs bretons n’a pas respecté la procédure de différend ; aucun différend n’est apparu ; le mémoire en réclamation de la société n’a pas été adressé dans le délai de deux mois suivant son apparition ;
-
les difficultés matérielles rencontrées par la société Navaleo / les recycleurs bretons au cours de l’exécution du marché ne constituent pas des sujétions techniques imprévues ; elles ne présentent pas de caractère exceptionnel, n’étaient pas imprévisibles lors de la signature du contrat, n’ont pas une cause extérieure aux parties et n’ont pas eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat compte tenu du caractère forfaitaire du marché ;
-
l’indemnité demandée par la société requérante dépasse les seuls coûts engendrés par la présence d’hydrocarbures dans les eaux des ballasts ; en outre, les montants allégués ne sont pas justifiés.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12h.
Des pièces ont été demandées le 9 septembre 2025 aux parties afin de compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été réceptionnées le 11 septembre 2025 et communiquées sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Lamy, représentant la région Occitanie.
Une note en délibéré présentée pour la société Navaleo / les recycleurs bretons par Me Héritier a été enregistrée le 13 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 23 mars 2021, notifié le 20 mai 2021, la région Occitanie a conclu avec la société Navaleo / Les recycleurs bretons un marché public de services ayant pour objet le démantèlement du navire Rio Tagus, stationné dans le port de Sète-Frontignan depuis le mois de novembre 2010, pour un prix de 1 020 296,40 euros TTC. L’ordre de service prescrivant le démarrage des prestations, qui devaient être exécutées sous dix semaines, a été notifié le 7 juin 2021. Par un procès-verbal du 7 octobre 2022, notifié le 20 octobre 2022, la région Occitanie a admis les prestations réalisées à la date du 5 août 2022. Par un courrier intitulé « mémoire en réclamation », notifié le 4 octobre 2022, la société Navaleo / Les recycleurs bretons a demandé à la région Occitanie de procéder à une modification du marché public en cause en intégrant une somme de 790 019 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés. Par la présente requête, la société Navaelo / Les recycleurs bretons demande au tribunal de condamner la région Occitanie à lui verser une somme totale de 790 019 euros, assorties des intérêts moratoires.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Occitanie :
Aux termes des stipulations de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS) approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 et qui est au nombre des pièces contractuelles du marché en litige, en application de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. ».
L’apparition d’un différend au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées.
Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 15 juillet 2021, la société Navaleo / Les recycleurs bretons a présenté à la région Occitanie des prestations supplémentaires au motif de la découverte de pollution dans l’un des ballasts du navire. En réponse, par un courrier du 16 juillet 2021, la région Occitanie a demandé à la société de lui transmettre un planning actualisé et les garanties associées au bon déroulement de l’opération de dépollution en cause. Puis, par trois courriers des 7 décembre 2021, 10 janvier 2022 et 1er mars 2022 intitulés « mémoire en réclamation », la société Navaleo / Les recycleurs bretons a demandé à la région Occitanie de modifier le marché public qui les liait afin de prendre en compte des surcoûts d’exécution du contrat dont le montant a d’abord été fixé à 317 620 euros HT, puis à 740 309 euros HT et enfin à la somme de 790 019 euros HT. Par un second courrier du 13 mai 2022, la région Occitanie a indiqué à la société requérante qu’elle n’avait joint à ces courriers aucun élément permettant de justifier de ces demandes de modification, tout en ajoutant qu’elle prenait « acte des aléas survenus pendant l’exécution du contrat » et proposé à la société « d’en discuter après l’admission des prestations ». Toutefois, une telle réponse ne saurait être regardée comme une prise de position écrite, explicite et non équivoque de la région Occitanie caractérisant un différend au sens des stipulations précitées de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales. Par un quatrième courrier du 29 septembre 2022 également intitulé « mémoire en réclamation », la société requérante a réitéré sa demande de modification du marché public conclu avec la région Occitanie afin d’y intégré le surcoût financier chiffré à 790 019 euros HT. Toutefois, en l’absence de tout différend, ce courrier ne saurait être regardé comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales. Enfin, par un courrier du 7 décembre 2022, la région Occitanie a indiqué être favorable à engager une discussion sur le bien-fondé de sa demande, à la condition préalable que la société lui fasse parvenir la facture acquittée du premier transport dont il est fait mention dans son courrier et a proposé une rencontre en vue de trouver un éventuel accord. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction une décision de la région Occitanie, explicite et non équivoque, de refus de procéder à la modification du marché public demandée par la société Navaleo / Les recycleurs bretons. Dans ces conditions, malgré la circonstance qu’il résulte de l’instruction que les discussions finalement engagées par les parties n’ont pas abouties à un accord, les différents courriers adressés par la société Navaeolo / Les recycleurs bretons ne peuvent être regardés comme des mémoires en réclamation au sens des stipulations de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales. Enfin, à supposer qu’un différend soit nés de l’un des courriers précités adressés par la région Occitane à la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction qu’un mémoire en réclamation lui ait été adressé dans le délai imparti de deux mois fixé à l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicable. Par suite, la société Navaleo / Les recycleurs bretons n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner la région Occitanie à lui verser une somme d’un montant de 790 019 euros, assorties des intérêts moratoires. La fin de non-recevoir opposée par la région Occitanie doit donc être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Navaleo / Les recycleurs bretons demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Navaleo / Les recycleurs bretons une somme de 1 500 euros à verser à la région Occitanie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société société Navaleo / Les recycleurs bretons est rejetée.
Article 2 : La société Navaleo / Les recycleurs bretons versera à la région Occitanie une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Navaleo / Les recycleurs bretons et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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