Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2025, n° 2513852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 26 septembre et 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de le convoquer en vue de procéder à la remise de son titre de séjour « Recherche d’emploi – création d’entreprise » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu’il risque d’être licencié si le titre de séjour mis à sa disposition ne lui est pas remis ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il a déjà été informé que son titre de séjour était fabriqué en juin 2025 et qu’il lui appartenait de prendre un rendez-vous pour le retirer, de sorte que les déclarations de la préfecture sont contradictoires ;
- la durée de validité de son titre de séjour est déjà amputée de six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, prise en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors que le 10 octobre 2025, un récépissé de demande de titre valable du 10 octobre 2025 au 10 avril 2026 a été remis à l’intéressé et que son titre de séjour, valable du 3 juin 2025 au 2 juin 2026, est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 19 octobre 1998, a vécu sous couvert d’un titre de séjour étudiant valable du 26 août 2023 au 25 août 2024. Il justifie en avoir dans un premier temps sollicité le renouvellement, alors qu’il résidait encore dans le département de la Seine-Saint-Denis. Un récépissé de demande de renouvellement de son précédent titre de séjour lui a été délivré le 5 décembre 2024 par la sous-préfecture du Raincy, dans le département de Seine-Saint-Denis, valable jusqu’au 4 juin 2025. Enfin, une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 5 juin 2025 au 4 septembre 2025 lui a été délivrée. Concomitamment, à compter du 26 novembre 2024, M. A…, qui se prévaut désormais d’une adresse à L’Ha -les-Roses, a sollicité auprès des services du préfet du Val-de-Marne la délivrance d’un titre de séjour « recherches d’emploi – création d’entreprise » sur la plateforme « démarches simplifiées » du Val-de-Marne. Le 6 mai 2025, il a été informé par courriel du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers de la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses que sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » avait été acceptée et qu’il serait prochainement invité à retirer ce titre de séjour. Le 3 juin 2025, il reçoit par courriel une nouvelle information de la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses selon laquelle sa nouvelle carte de séjour, valable du 3 juin 2025 au 2 juin 2025, est en cours de fabrication. N’ayant en revanche aucune information quant à la possibilité de se voir remettre son titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise », M. A…, par sa requête enregistrée le 26 septembre 2025, demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui remettre ce titre.
Il résulte de l’instruction qu’en s’adressant concomitamment aux services des préfets de deux départements, M. A… s’est lui-même placé dans une situation rendant peu lisible l’instruction de ses différentes demandes. Par ailleurs, le préfet du Val-de-Marne fait valoir, d’une part, que le titre de séjour de M. A… est toujours en cours de fabrication, d’autre part, qu’un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré le 10 octobre 2025 à l’intéressé, ce que M. A… ne conteste pas. Dans ces conditions, si M. A… justifie que son contrat de travail a été suspendu à compter du 4 septembre, il ne fournit au juge aucun élément de nature à établir la situation dont il se prévaut. En particulier, il ne donne aucune indication sur la nature de ce contrat de travail et ne soutient ni même n’allègue n’avoir pas pu reprendre son travail à compter du 10 octobre 2025, date à laquelle il s’est de nouveau trouvé en situation régulière par la mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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