Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2502536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Castioni, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa remise aux autorités lituaniennes ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant turc né en 1996, a fait l’objet le 21 mai 2025 d’un contrôle d’identité qui a révélé l’irrégularité de sa situation et a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du même jour portant remise aux autorités lituaniennes. Par la présente requête, M. A… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; il est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… ne conteste pas être célibataire et sans enfant, ses seules attaches familiales en France se limitant, selon ses propres déclarations qui ne sont étayées par aucune pièce, à des cousins. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant trait aux conditions du prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas été édictée par l’autorité administrative, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, si M. A… indique souffrir de problèmes de santé, il n’a produit devant le tribunal aucun élément en ce sens et il a lui-même déclaré être pris en charge en Lituanie. En outre, il ne justifie pas de l’ancienneté alléguée de son séjour, ni d’attaches personnelles ou familiales ni d’une activité professionnelle stable. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire que le préfet de la Seine-Maritime a pu ordonner sa remise aux autorités lituaniennes.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er
: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Robin MulotLa présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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