Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2026, n° 2601777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’absence de réponse de l’administration le place dans une situation précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas motivée, en l’absence de réponse de la préfète de l’Isère à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 janvier 2026, qui procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, et qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, compte tenu de la délivrance à M. B… d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 mai 2026 et de l’absence de justification par l’intéressé de sa précarité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le numéro 2601778 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mars 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Aldeguer, représentant M. B…, qui indique avoir pu prendre suffisamment connaissance, à l’ouverture de l’audience, du mémoire en défense et conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
M. B…, ressortissant italien, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne expirant le 3 avril 2024, dont il a demandé le renouvellement le 25 janvier 2024 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de contestation relative au caractère complet de cette demande, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l’Isère au terme du délai de quatre mois prévu aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la condition d’urgence est présumée satisfaite en l’espèce.
En l’état de l’instruction et des écritures du requérant, seul le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite en litige est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions instituées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B….
Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B… avant l’expiration, le 24 mai 2026, de la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte dans les circonstances de l’espèce.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. B… avant le 24 mai 2026.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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