Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2227011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2227011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022 sous le n° 2227011/1-2, un mémoire et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement les 27 juillet 2023 et 28 avril 2025, la SAS Ithaque Investissements, représentée par Me Privat, du cabinet HPML Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 35 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la déduction fiscale des intérêts, stipulés au taux de 8,5 % (obligations à bons de souscription d’actions) et de 10 % (obligations convertibles) est justifiée, s’agissant des obligations à bons de souscription d’action, par la souscription de ces mêmes obligations par un fonds non lié et, s’agissant des obligations convertibles, par la confirmation du taux pratiqué par la banque LCL ;
- elle est justifiée, ainsi que le retient le rapport d’expertise du cabinet Accuracy produit aux débats, par comparaison avec l’hypothèse d’un financement par une « dette unitranche » ;
- elle est justifiée, ainsi que le retient également ce même rapport d’expertise, par comparaison avec un panel d’émissions obligataires sur les marchés financiers présentant des caractéristiques proches ;
- elle est justifiée par comparaison avec la tranche B de la « dette senior », moyennant des ajustements qui ont été présentés dans son courrier du 9 octobre 2020 ayant fait suite à l’interlocution qui s’est tenue dans le cadre de la procédure contradictoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2023, 20 février et 15 mai 2025, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- en application du dispositif dit du « rabot », il est prononcé un dégrèvement de 36 975 euros s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017 et il est reconnu que le groupe intégré dispose à la clôture de l’exercice clos en 2017 de la SAS Ithaque Investissements d’un déficit reportable d’un montant de 1 271 574 euros ;
- pour le surplus des sommes en litige, aucun des moyens de la requête de la SAS Ithaque Investissements n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mai 2025 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2433306/1-2, la SAS Ithaque Investissements, représentée, dans le dernier état de la procédure, par Me Privat, du cabinet HPML Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à 73 833 euros et de prononcer, à hauteur de 151 067 euros, la restitution de l’imposition à laquelle elle a été primitivement assujettie au titre de son exercice clos en 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les suppléments d’imposition en litige, qui sont la conséquence des rehaussements pratiqués par le service sur les exercices clos en 2016 et 2017, lesquels sont eux-mêmes mal fondés, doivent être déchargés par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- l’application du dispositif dit du « rabot » entraîne un dégrèvement, en droits et pénalités de 84 167 euros ;
- pour le surplus des sommes en litige, aucun des autres moyens de la requête de la SAS Ithaque Investissements n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Me Privat, représentant la SAS Ithaque Investissements.
Une note en délibéré a été présentée par la SAS Ithaque Investissements dans l’instance n° 2227011/1, qui a été enregistrée le 17 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La SAS Ithaque Investissements, qui exerce une activité de holding, a été créée le 11 janvier 2016 en vue de faire l’acquisition de la SAS Financière Icarios. L’acquisition, qui a eu lieu le 15 mars 2016, a été partiellement financée par des augmentations de capital et des emprunts bancaires. Une seconde partie du financement a été assurée, d’une part, par l’émission d’un « emprunt mezzanine », sous forme d’un emprunt obligataire à bons de souscription d’actions (OBSA). La société a ainsi émis 120 de ces obligations, d’une valeur nominale de 100 000 euros chacune, pour un montant de 12 000 000 euros, pour une durée de 8 ans et portant un taux d’intérêt annuel de 8,5 %, se décomposant en un taux d’intérêt « cash » de 4 % payable semestriellement et un taux de 4,5 % capitalisé payable in fine. Un tiers de ces obligations, pour un montant de 4 000 000 euros, a été souscrit par la société luxembourgeoise LFPI Mezzanine SCA SICAR. D’autre part, la SAS Ithaque Investissement a émis un emprunt obligataire d’un montant principal de 7 062 999 euros, par création et émission de 2 354 333 obligations convertibles (OC) d’une valeur nominale de 3 euros chacune, portant intérêt au taux fixe annuel de 10 %, venant à échéance le 31 mars 2031, payables in fine au jour du remboursement ou de la conversion des obligations, et donnant droit à leurs titulaires d’obtenir, par conversion, trois actions ordinaires nouvelles de la société pour une obligation convertible. La société LFPI a souscrit 870 372 obligations convertibles pour 2 611 116 euros et le FPCI LFPI Résilience a souscrit 1 183 875 obligations convertibles pour 3 551 625 euros. La SAS Ithaque investissement a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017, à la suite de laquelle, par une proposition de rectification du 2 août 2019, la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France a rectifié les résultats fiscaux des deux exercices. L’administration a notamment remis en cause, sur le fondement des dispositions du a du I de l’article 212 du code général des impôts et du 3° du 1 de l’article 39 du même code, la déductibilité fiscale des charges d’intérêts afférentes aux OBSA souscrites par la société LFPI Mezzanine SCA SICAR et aux obligations convertibles souscrites par ses deux principaux actionnaires, la société LFPI (actionnaire à 34,66 %), d’une part, et le FPCI LFPI Résilience (actionnaire à 47,15 %), d’autre part, au motif que la SAS Ithaque Investissement n’aurait pas justifié que les sommes mises à disposition par ces trois souscripteurs auraient été rémunérées dans des conditions normales de marché. Elle a donc procédé à des rectifications à hauteur de la fraction d’intérêt correspondant à la différence entre les taux d’intérêt pratiqués sur les OBSA et les obligations convertibles et le taux d’intérêt visé par le 3° du 1 de l’article 39, à savoir un taux de 2,03 % en ce qui concerne l’exercice clos en 2016 et de 1,67 % en ce qui concerne l’exercice clos en 2017. Les rehaussements proposés, de 606 445 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et de 859 672 euros au titre de l’exercice clos en 2017, ont été maintenus dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire et la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France a tiré les conséquences de ces rectifications sur l’exercice clos en 2019 à la suite d’un contrôle sur pièces qui a débouché sur une proposition de rectification du 30 mai 2022. A l’issue de ces procédures contradictoires, deux avis de mise en recouvrement ont été émis les 16 mai 2022 et 29 septembre 2023, pour des montants de 132 553 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et 350 884 euros au titre de l’exercice clos en 2019, tirant les conséquences de la remise en cause d’un déficit global de 1 080 042 euros. Deux réclamations ont été présentées par la SAS Ithaque Investissement les 17 juin 2022 et 18 octobre 2023. Ces deux réclamations, sur lesquelles l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France a gardé le silence pendant plus de six mois, doivent être regardées comme ayant fait l’objet de décisions implicites de rejet sur le fondement des dispositions de l’article R. 199-1, alinéa 2 du livre des procédures fiscales. La SAS Ithaque Investissements doit être regardée comme demandant, à titre principal, le rétablissement, à hauteur 3 005 024 euros et 2 092 546 euros de ses déficits reportables au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017 et la décharge, à hauteur respectivement de 132 553 euros et 350 884 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2017 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de limiter les suppléments d’imposition mis en recouvrement au titre de son exercice clos en 2019 à 73 833 euros et de prononcer la restitution d’une somme de 151 067 euros au titre de son exercice clos en 2020.
Les requêtes n°s 2227011/1-2 et 2433306/1-2, présentées par la SAS Ithaque Investissements, concernent la situation d’une même contribuable, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 20 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur de l’Etat représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France a fixé les déficits reportables de la SAS Ithaque Investissements au titre de ses exercices clos en 2016 à 2018 à des montants respectifs de 2 550 190 euros (2016), 1 271 574 euros (2017) et 1 355 320 euros (2018) et prononcé, à hauteur respectivement de 36 895 euros et de 84 167 euros, le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Ithaque Investissements a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2017 et 2019. Le litige soumis au tribunal ayant ainsi, à hauteur de ces montants, perdu son objet, il n’y a plus lieu pour le tribunal de se prononcer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la SAS Ithaque Investissements en tant qu’elles portent sur ces sommes.
Sur le bien-fondé des conclusions :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit (…) pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (…) ». Aux termes du I de l’article 212 du même code : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles (…) dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (…) ».
Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen. Le taux d’intérêt pratiqué dans un prêt intragroupe ne saurait, en raison de la différence de nature entre un prêt et une émission obligataire, être justifié par le seul fait que l’entreprise emprunteuse aurait elle-même été susceptible de servir un taux équivalent à des souscripteurs, si elle avait fait le choix, dans le même contexte, de recourir à l’émission obligataire plutôt qu’à un financement intragroupe. L’entreprise emprunteuse peut toutefois, pour justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, se prévaloir d’un financement obligataire qu’elle a elle-même réellement obtenu de la part de tiers dans des conditions normales de marché.
En l’espèce, en premier lieu, il est constant que la SAS Ithaque Investissements a émis, le 15 mars 2016, un emprunt obligataire sous forme d’OBSA, pour un montant de 12 millions d’euros et que ces titres ont été souscrits, à hauteur de 8 millions d’euros, par le FPCI France Investissement. Cette émission a été réalisée sur la base d’une offre de souscription ferme émise par un autre investisseur indépendant, IFE III SICAR, en date du 6 janvier 2016, proposant des conditions strictement identiques. Il résulte de l’instruction que ces conditions ont été librement négociées, dans un contexte concurrentiel, et que le niveau de rémunération stipulé correspond au rendement exigé par des investisseurs non liés pour ce type de financement subordonné à long terme. Dès lors, ce comparable interne, bien que relatif à une émission propre à la SAS Ithaque Investissements, ne présente pas un caractère hypothétique, mais repose sur des conditions de marché objectivées par l’accord de souscription de tiers indépendants. Le taux d’intérêt stipulé pour les OBSA peut, dans ces conditions, être regardé comme n’excédant pas celui que la société Ithaque Investissement aurait pu obtenir auprès d’un organisme financier indépendant dans des conditions analogues. S’agissant des obligations convertibles, émises le même jour pour un montant principal de 7 062 999 euros, portant intérêt au taux fixe annuel de 10 % payable in fine, il résulte de l’instruction qu’elles sont expressément subordonnées aux droits des porteurs d’OBSA, en vertu d’une convention de subordination conclue le 15 mars 2016. Cette hiérarchie contractuelle de créances entraîne une majoration de rémunération proportionnelle au risque accru assumé par les porteurs d’obligations convertibles et la prime de risque de 1,5 point entre les obligations convertibles (10 %) et les OBSA (8,5 %) ne peut être regardée comme excessive au regard des standards du marché obligataire pour des instruments à durée longue, subordonnés et à option de conversion.
En second lieu, la SAS Ithaque Investissement produit aux débats un rapport d’expertise établi à sa demande par un cabinet de conseil en analyses économiques et financières, Accuracy, lequel a procédé à une évaluation du coût théorique supporté par l’entreprise dans l’hypothèse d’un financement par une « dette unitranche » en lieu et place des trois instruments de dette réellement mis en place par la société pour financer l’acquisition. L’évaluation par le cabinet Accuracy du coût théorique supporté conclut à un prix de financement de 5,1 %, résultant d’une moyenne entre un taux évalué suivant le modèle de Damodaran (6,5 %) et un taux (3,7 %) obtenu par application du modèle de Merton. L’administration fiscale, qui ne conteste plus, dans le dernier état de ses écritures, que les taux de référence étaient ceux en cours à la date de l’émission obligataire et non ceux en cours à la date des travaux du cabinet, ne conteste pas davantage de façon sérieuse les modalités de calcul de ce coût moyen pondéré théorique, qui pouvait valablement servir de base de comparaison dans le cadre de la mise en œuvre de la méthode alors même que le taux qui aurait été réellement proposé dans des conditions normales de marché ne serait pas connu. Elle ne conteste pas davantage son rapprochement du coût de financement pondéré tel que structuré par la SAS Ithaque Investissement s’élevant, selon le cabinet Accuracy, à 4,84 %. Enfin, l’administration fiscale fait elle-même valoir, dans ses écritures en défense, que le coût théorique de financement se rapproche du montant des charges financières réellement déclarées par la société requérante. Dans ces conditions, la mise en œuvre d’une telle méthode est de nature à corroborer l’évaluation du taux du marché par le recours à la méthode du « comparable interne » telle qu’elle résulte du point 6 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la pertinence de la méthode d’évaluation par comparaison avec un panel d’émissions obligataires sur les marchés financiers présentée par le cabinet Accuracy et de la méthode d’évaluation par comparaison avec la tranche B de la « dette senior » réajustée, présentée dans le courrier du 9 octobre 2020 ayant fait suite à l’interlocution, que la SAS Ithaque Investissements doit être regardée comme rapportant la preuve que le taux stipulé pour les obligations convertibles ne dépasse pas celui qu’elle aurait pu obtenir, dans des conditions analogues, d’un organisme financier indépendant, et les intérêts y afférents doivent, dès lors, être admis en déduction.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions subsidiaires de la requête n° 2433306/1-2, les déficits reportables de la SAS Ithaque Investissements au titre de ses exercices clos en 2017 à 2019 doivent être respectivement fixés à 3 005 024 euros, 2 092 546 euros et 2 176 292 euros et la SAS Ithaque Investissements doit être déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle est demeurée assujettie au titre de ses exercices clos en 2017 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’a été engagé dans le cadre des instances. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la SAS Ithaque Investissement dans chacune des deux instances n° 2227011/1-2 et 2433306/1-2 et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer, à hauteur du montant des déficits admis en cours d’instance tels que fixés au point 3 du présent jugement et à hauteur des dégrèvements respectivement prononcés de 36 895 euros (2017) et 84 167 euros (2019), sur les conclusions de la SAS Ithaque Investissements aux fins de rétablissement de ses déficits et de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2017 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : La SAS Ithaque Investissements est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle est demeurée assujettie au titre de ses exercices clos en 2017 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Les déficits reportables de la SAS Ithaque Investissements au titre de ses exercices clos en 2017 à 2019 sont respectivement fixés à 3 005 024 euros, 2 092 546 euros et 2 176 292 euros.
Article 4 : L’Etat versera à la SAS Ithaque Investissements une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS Ithaque Investissements est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ithaque Investissements et à l’administrateur de l’Etat représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargée du budget et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- État ·
- Liberté fondamentale
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Contrôle sur place ·
- Pièces ·
- Procédures fiscales ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Information ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Examen ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Interprète
- Militaire ·
- Armée ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Défense ·
- Ancien combattant ·
- Absence ·
- Décret ·
- Formation ·
- Recours administratif
- Commissaire enquêteur ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Ville ·
- Expropriation ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Coûts ·
- Commission d'enquête ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Adoption ·
- Enfant ·
- Département ·
- Évaluation ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Recours gracieux
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Compensation financière ·
- Titre ·
- Indemnité
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Italie ·
- Protection ·
- Information ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Biodiversité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.