Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2217888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, la SAS JLM Invest, représentée par Me Planchat de la SCP Nataf et Planchat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le service était tenu, pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, de diligenter une vérification de comptabilité à l’encontre de la SCI Garges V ;
— les opérations de contrôle sur place ont excédé la durée de trois mois qui était impartie aux services de contrôle ;
— le service vérificateur a méconnu sa garantie d’un débat oral et contradictoire ;
— il a exploité des documents d’origine illicite ;
— la mise en recouvrement à son nom de la majoration de 80 % pour des faits commis par la SCI Garges V méconnaît le principe de personnalité des peines ;
— la divergence de jurisprudence entre le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation sur la conformité au principe de personnalité des peines de cette mise en recouvrement méconnaît les stipulations du § 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, l’administrateur des finances publiques représentant le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la demande préalable introduite par la SAS JLM Invest ;
— les moyens soulevés par la SAS JLM Invest ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la SCI Garges V, qui exerçait une activité de location de locaux commerciaux dans une zone franche urbaine, au titre des années 2009 à 2011. Ces impositions supplémentaires ont fait l’objet de deux propositions de rectification des 20 décembre 2012 et 24 avril 2013 et ont été mises en recouvrement par un avis émis le 24 janvier 2014. Le 10 avril 2018, la SCI Garges V a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS JLM Invest. Le 2 mai 2018, un nouvel avis de mise en recouvrement a été adressé à la SAS JLM Invest pour procéder au recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui n’avaient pas été acquittés par la SCI Garges V. Par une réclamation préalable du 13 juillet 2018, la SAS JLM Invest a contesté ces sommes. En l’absence de décision expresse rejetant cette réclamation, cette dernière doit être regardée comme ayant été rejetée implicitement.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des mentions portées sur les propositions de rectification des 20 décembre 2012 et 24 avril 2013 que, contrairement à ce qu’elle soutient, la SCI Garges V a fait l’objet, concomitamment au contrôle sur place visant ses déclarations de revenus fonciers n° 2072, d’une vérification de comptabilité portant sur le rapprochement entre sa comptabilité et ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Le service justifie, à cet égard, avoir régulièrement notifié à la SCI Garges V un avis de vérification de comptabilité n° 3927 préalablement à l’engagement des opérations de contrôle externe. Par suite, le moyen tiré par la SAS JLM Invest de l’irrégularité de l’absence d’engagement d’une vérification de comptabilité à l’encontre de la SCI Garges V doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la SCI Garges V exerçait une activité de location immobilière générant des revenus fonciers, laquelle ne constituait ni une activité industrielle et commerciale ni une activité agricole. Elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir d’un dépassement de la durée de la vérification de comptabilité impartie par les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales.
4. En troisième lieu, il ressort des propositions de rectification des 20 décembre 2012 et 24 avril 2013 que les impositions supplémentaires et pénalités en litige n’étaient pas fondées sur le contenu des fichiers informatiques saisis au domicile d’un tiers mais étaient la seule conséquence des contrôles de la SCI Garges V. La circonstance que l’administration fiscale aurait engagé le contrôle de cette SCI à la suite des poursuites pénales diligentées à l’encontre de son gérant, dont le nom figurait dans des fichiers informatiques préalablement saisis, est, dès lors, dépourvue d’incidence sur la régularité de la procédure de vérification. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que les pièces de la procédure pénale consultées ou la procédure elle-même aient été annulées par le juge pénal. Par suite, le moyen tiré de ce que le service vérificateur aurait exploité, dans le cadre de sa vérification de comptabilité, des documents d’origine illicite, ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d’une vérification de comptabilité, l’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification de comptabilité des pièces comptables saisies et détenues par l’autorité judiciaire, de soumettre l’examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité de la SCI Garges V, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire et qu’elle a consulté et recueilli, à cette occasion, des pièces comptables de la SCI Garges V. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 22 novembre 2012 reçu le 30 novembre suivant, le vérificateur a, en vue de l’intervention du 27 novembre 2012, concernant l’année 2009, communiqué à la SCI GARGES V une copie des divers devis et factures de certains fournisseurs saisis lors de la procédure judiciaire qui était alors en cours en indiquant que la
« prochaine intervention » porterait notamment sur ces pièces. Il en a fait de même, concernant les années 2010 et 2011, par un courrier du 24 janvier 2013 reçu le 28 janvier en vue de l’intervention du 29 janvier 2013, et par un courrier du 25 février 2013 reçu le 26 février en vue de l’intervention du 5 mars 2013. L’administration fiscale fait également valoir, sans contradiction, que, dans le cadre du contrôle de la SCI Garges V qui s’est déroulé, à la demande de la contribuable, dans les locaux de la SCI Garges V, en présence du conseil de cette dernière s’agissant de l’année 2009, le service vérificateur est intervenu trois fois dans l’entreprise après la dernière consultation de pièces auprès de l’autorité judiciaire en date du 22 novembre 2012, à savoir les 27 novembre, 7 et
11 décembre 2012 et que, s’agissant des années 2010 et 2011, le service vérificateur est intervenu deux fois dans l’entreprise après la consultation de pièces du 22 février 2013, à savoir les 5 et
19 mars 2013. Lors de la dernière intervention sur place le 19 mars 2013, les conclusions du contrôle, ainsi que les rectifications envisagées ont été présentées à la SCI GARGES V et ses conseils. Dans ces conditions, alors même que le représentant de la SCI Garges V n’a pas été invité à accompagner le vérificateur lors de la consultation des pièces comptables détenues par l’autorité judicaire, la SCI Garges V n’a pas été privée de sa garantie d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
Sur le bien-fondé des pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. ».
7. En premier lieu, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l’évasion fiscales auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l’occasion d’une opération de transmission universelle de patrimoine, ces sanctions pécuniaires soient mises, à la charge de la société absorbante, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée. La SAS JLM Invest, qui est venue aux droits de la SCI Garges V, ne peut donc soutenir que la pénalité de 80 % qui lui a été infligée en application de l’article 1729 précité ne saurait lui être réclamée faute pour elle d’avoir personnellement commis les faits reprochés.
8. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, qu’une divergence de jurisprudence subsisterait entre le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation sur la règle de droit exposée au point 7 du présent jugement, et qu’une telle divergence serait constitutive d’une atteinte au droit au procès équitable protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, en elle-même, de nature à entraîner la décharge des pénalités en litige.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir soulevée par le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS JLM Invest doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à sa charge les frais que la SAS JLM Invest soutient avoir exposés et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS JLM Invest doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS JLM Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS JLM Invest et à l’administrateur des finances publiques représentant le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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