Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2301609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 2 août 2024, M. A E et Mme F D, représentés par Me Bobtchef, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 29 juin 2023 leur refusant la délivrance de l’agrément en vue de l’adoption, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 25 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de La Réunion de leur délivrer l’agrément en vue de l’adoption ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils ont conscience des spécificités de la parentalité adoptive et sont en mesure d’offrir des conditions d’accueil d’un enfant favorables tant sur le plan matériel que sur le plan affectif et éducatif.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024 et un mémoire rectificatif enregistré le 7 août 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande des époux C a donné lieu à des avis défavorables et concordants.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2023, le président du conseil départemental de La Réunion a informé les époux C D de ce qu’à la suite de l’avis défavorable rendu par la commission d’agrément des familles le 15 juin 2023, il rejetait leur demande d’agrément en vue de l’adoption. Par lettre reçue par le département le 25 août 2023, les époux C D ont contesté cette décision dans le cadre d’un recours gracieux. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.225-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les pupilles de l’Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit Etat. L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. Aux termes de l’article R. 225-4 de ce code » Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment: une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de B ou d’un enfant étranger; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés B;/ une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux, aux mêmes professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l’article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter. Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l’évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur « . Et aux termes de l’article R. 225-5 du même code : » La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d’agrément prévue à l’article R. 225-9 ".
3. Pour refuser de délivrer aux requérants l’agrément sollicité, le président du conseil départemental a considéré, après avis défavorable de la commission d’agrément réunie le 15 juin 2023 que d’une part, les époux C, « conscients de leur handicap » n’étaient pas « véritablement conscients de la parentalité adoptive » et, d’autre part, que les conditions d’accueil d’un enfant n’étaient pas réunies. Si les époux C contestent les conclusions des rapports d’évaluation, en pointant des contradictions, il ressort notamment du rapport de bilan psychologique du 10 février 2023 qu’en dépit du fait qu’ils disposent des « compétences certaines relatives à la réalisation des activités de la vie quotidienne » et des attaches familiales solides, les requérants « auront besoin d’être aidés pour pouvoir reconnaître les besoins évolutifs d’un enfant qui grandit ». Ce rapport fait également état d’interrogations concernant le risque pour ces candidats à l’adoption qu’ils se retrouvent « démunis face à des problèmes complexes ». De même, il ressort du rapport d’évaluation sociale du 12 juin 2023 établi à l’issue de six entretiens organisés entre le 30 septembre 2022 et le 12 juin 2023 que bien qu’ayant pris conscience « au fil des entretiens des spécificités de la parentalité adoptive », les échanges ont mis en évidence « une certaine fragilité », les intéressés n’ayant pas pris la mesure « des limites de la prise en charge d’un enfant qui arriverait pas la voie de l’adoption » et ne réunissant pas toutes « les conditions pour accompagner en autonomie un enfant en recherche de famille ». Dans ces conditions et en dépit de leur désir fort de devenir parents, M. C et Mme D n’apportent pas d’éléments de nature à remettre en cause la décision litigieuse motivée par l’absence d’adéquation entre les conditions d’accueil offertes par le couple et les besoins et l’intérêt de l’enfant à adopter. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.225-2 et R. 225-4 du code de l’action sociale et des familles doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions de rejet de leur demande d’agrément à l’adoption. Par suite, leur requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à Mme F D et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 mai 2025.
La rapporteure,
N.TOMILa présidente
A.BLINLa greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au département de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301609
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Défense ·
- Ancien combattant ·
- Absence ·
- Décret ·
- Formation ·
- Recours administratif
- Commissaire enquêteur ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Ville ·
- Expropriation ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Coûts ·
- Commission d'enquête ·
- Avis
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Fins ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Aquaculture ·
- Pêche ·
- Inéligibilité ·
- Chambre d'agriculture ·
- Election ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- État ·
- Liberté fondamentale
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Contrôle sur place ·
- Pièces ·
- Procédures fiscales ·
- Service
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Information ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Examen ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Compensation financière ·
- Titre ·
- Indemnité
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Italie ·
- Protection ·
- Information ·
- Responsable
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.