Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2400818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ministre de l' économie , des finances , de l' industrie et de la souveraineté industrielle et numérique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement refusé de faire droit à sa demande de versement de l’allocation complémentaire de fonction (ACF) « sujétions particulières » à compter du 1er septembre 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui verser l’ACF « sujétions particulières » à compter du 1er septembre 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande ;
de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
Mme B… soutient que la décision attaquée :
méconnaît les règles d’attribution de l’ACF « sujétions particulières » dès lors que les contrôleurs en fonction au sein des pôles nationaux de contrôle à distance des particuliers (PNCDP) exercent au sein d’un service de contrôle fiscal qui constitue une structure supra-départementale au sens de la fiche de procédure établie par le directeur général des finances publiques ;
méconnaît le principe d’égalité dès lors que les contrôleurs des PNCDP, qui exercent des missions soumises à des contraintes organisationnelles fortes, sont dans une situation identique à celles des autres contrôleurs affectés aux structures des directions départementales des finances publiques qui ont une compétence supra-départementale telles que les brigades des directions nationales et spécialisées dans le contrôle fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°2002-710 du 2 mai 2002 ;
l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, contrôleuse des finances publiques, a été affectée depuis le 1er septembre 2023 au sein de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Seine-Maritime, au PNCDP de Dieppe. Par courrier du 3 novembre 2023, elle a sollicité l’attribution de l’ACF « sujétions particulières » à compter du 1er septembre 2023. Mme B… demande l’annulation de la décision ayant implicitement rejeté sa demande.
Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion : « Les fonctionnaires (…) du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (…) peuvent bénéficier d’une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « Cette indemnité est différenciée suivant : / – les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / – les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d’expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler. »
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques : « Les personnels (…) exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l’allocation complémentaire de fonctions. » Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l’exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu’aux fonctions d’encadrement et d’expertise. » Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Les taux de référence prévus à l’article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé sont fixés sur la base des barèmes en points figurant dans les tableaux suivants : / (…) 2. Critère sujétions pour fonctions particulières. Peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre de l’exercice de fonctions impliquant des sujétions particulières certains personnels exerçant les missions suivantes : – missions de vérification, de contrôle et de contentieux ; missions de recouvrement et d’assistance ; – missions de production éditique à portée nationale ; – missions assurées au sein des services de la Direction générale ou dans les services rattachés ; – missions dont l’exercice comporte des contraintes particulières liées notamment à la zone géographique d’intervention ou aux horaires. (…) / agents de catégorie B et assimilés : 75 points / (…) » Aux termes, enfin, de l’article 8 de cet arrêté : « Le directeur général des finances publiques est chargé de l’application du présent arrêté (…) »
En premier lieu, le directeur général des finances publiques a adopté une fiche de procédure limitant l’attribution de l’ACF « sujétions particulières » aux seuls contrôleurs exerçant leurs fonctions au sein des services de direction et des brigades de vérification de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) ainsi que des services de direction, des brigades de vérification et des brigades de programmation et d’appui tactique de la direction de vérification des situations fiscales (DNVSF). D’une part, il est constant que les PNCDP ne figurent pas parmi les directions visées par le directeur général des finances publiques. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les principales missions dévolues aux PNCDP sont la participation aux campagnes de courriers automatiques d’incitation à régularisation et la réalisation de contrôle sur pièces des particuliers de dossiers simples préalablement sélectionnés. Ainsi, malgré leur rattachement direct à un bureau d’administration centrale, les fonctions dévolues aux PNCDP ne peuvent pas les faire regarder comme des services de direction. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des critères d’attribution définis par le directeur général que le bénéfice de l’ACF « sujétions particulières » a été refusé à Mme B….
En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Il ressort des pièces du dossier que les contrôleurs relevant des brigades de vérification des services de la DVNI et ceux relevant des brigades de vérification et de programmation de l’appui tactique de la DVNSF bénéficient de l’ACF « sujétions particulières » en raison de la technicité et de l’expertise particulières qu’impliquent leurs fonctions, les brigades de vérification de ces directions exerçant notamment des missions de contrôle des très grandes entreprises ou des particuliers les plus significatifs. Il n’est en revanche pas contesté que les PNCDP, dans l’un desquels est affecté Mme B…, ne sont pas structurés autour de brigades spécialisées. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions des agents des PNCDP connaissent des sujétions comparables à celles des agents affectés au sein des brigades spécialisées de la DVNI ou de la DVNSF. Enfin, les circonstances que les PNCDP interviennent sur l’ensemble du territoire national et qu’ils sont fonctionnellement rattachés à un bureau d’administration centrale ne suffisent pas à placer les contrôleurs des finances publiques de ces pôles, eu égard à leurs missions, dans la même situation que les agents du même grade affectés au sein des brigades spécialisées des DVNI et DVNSF. Par suite, c’est en établissant une différence de traitement qui n’est pas sans rapport avec l’objet de l’allocation en cause que le ministre a refusé d’accorder à Mme B… le bénéfice de l’ACF « sujétions particulières ».
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande de versement de l’ACF « sujétions particulières » à compter du 1er septembre 2023. Par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-710 du 2 mai 2002
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