Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 nov. 2024, n° 2408299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 11 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa requête en annulation ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et, en l’espèce, remplie ;
Sur la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est contraire aux articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est également contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 de ce code et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les articles 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier ne lui étant pas applicable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale, dès lors qu’elle a droit à un titre de séjour ;
— pour les motifs précités, la décision contestée est également illégale ;
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— pour les motifs précités, la décision contestée est également illégale ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 12 novembre 2024, en présence de Mme Hirschner, greffière d’audience.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 18 décembre 1999, a épousé un ressortissant français le 17 juin 2022 puis est entrée en France le 16 janvier 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable jusqu’au 7 janvier 2024. Le 10 novembre 2023, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Aucun des moyens soulevés par Mme B à l’appui de sa requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de la Moselle du 3 octobre 2024. Par suite et pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Moselle du 3 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Manla Ahmad et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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