Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2521722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 22 septembre 2025 et 14 octobre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Guiheneuf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions :
- la notification de l’arrêté n’a pas été effectuée dans les formes, puisque ni la date, ni l’heure n’apparaisse sur la notification ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de forme faute de comporter un numéro d’acte ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’administration n’a pas statué dans un délai raisonnable sur sa demande de titre de séjour déposée en août 2024, alors que la loi prévoit un délai de quatre mois ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant du refus de séjour :
- la décision, qui ne prend pas en compte sa situation réelle, est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’une inscription en troisième cycle de piano au conservatoire pour l’année 2025-2026, qu’il s’agit de la poursuite de ses études conduites en Frances les années précédentes, qu’elle entend devenir pianiste professionnel et que cela nécessite une pratique quotidienne que le nombre d’heure de cours ne reflète pas ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
S’agissant de la fixation du pays de renvoi :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante brésilienne, née le 3 janvier 1994, est entrée en France sous couvert d’un visa « étudiant » le 2 janvier 2017. Elle a sollicité, le 25 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… suit en France des études musicales de piano, d’abord un deuxième cycle supérieur de piano à l’École normale de musique de Paris, dont elle est sortie diplômée le 11 décembre 2023, puis un troisième cycle de piano au conservatoire de rayonnement départemental de Yerres (Essonne) entamé sur l’année scolaire 2024-2025 et poursuivi sur l’année scolaire 2025-2026. Si le préfet a opposé à la requérante la circonstance que ce cursus suivi en France proposait un volume horaire de cours insuffisant, à raison d’une heure par semaine en 2024-2025, ce volume étant porté à deux heures et trente minutes en 2025-2026, le critère horaire paraît peu pertinent pour appréhender l’intensité des études suivies par Mme A… C… en France, compte tenu de leur nature particulière, dès lors qu’elles visent à lui permettre de devenir pianiste professionnelle, et compte tenu du volume de travail personnel qu’elles impliquent et qui ressort des pièces du dossier. En outre, si le préfet a relevé que Mme A… C… avait également produit à l’appui de sa demande un certificat d’inscription en première année de master en concert à la Haute école de musique de Genève-Neuchâtel en Suisse à compter de la rentrée 2024, il ne saurait en déduire que l’intéressée ne suivait pas un enseignement ou des études en France à la date de la décision, alors même que les études supérieures de musique possèdent par nature une dimension internationale, que la ville où Mme A… C… suit un complément de formation se situe dans une zone frontalière de la France et est aisément accessible depuis ce pays. Dès lors, en refusant à Mme A… C… un titre de séjour en qualité d’étudiante au motif qu’elle ne suivait pas d’études en France, le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision ayant refusé de l’admettre au séjour en qualité d’étudiante ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’éloignant du territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement de délivrer à Mme A… C… un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… D… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 17 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… C… un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… C…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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