Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2501344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Becquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée d’un an renouvelable deux fois dans l’attente de l’exécution d’office de sa mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’illégalité en ce qu’elle ne peut prolonger, une troisième fois et pour une durée d’un an, l’arrêté du 2 septembre 2024 portant assignation à résidence qui a déjà été prolongé deux fois ;
– cette mesure est disproportionnée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il remplit l’ensemble des conditions pour l’admission exceptionnelle au séjour et les effets de l’obligation de quitter le territoire français se trouvent nécessairement paralysés ; ainsi la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 avril 2025.
Par un courrier en date du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les dispositions de cet article ne trouvent à s’appliquer que lorsque l’étranger, qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, a demandé à bénéficier d’une mesure d’assignation et lorsqu’il n’existe pas, dans l’immédiat, de perspective raisonnable d’exécution à une obligation de quitter le territoire français.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant monténégrin, né le 31 décembre 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire, pour une durée de quarante-cinq jours qui a été prolongé de la même durée, par un arrêté du 14 octobre 2024. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de la Loire a prolongé pour une période d’un an l’assignation à résidence dont l’intéressé avait précédemment fait l’objet et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 10 janvier 2025.
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 de ce code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ».
Les dispositions précitées instituent deux régimes distincts d’assignation à résidence pour les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peuvent quitter immédiatement le territoire français. D’une part, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, un ressortissant étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire national mais dont l’éloignement constitue une perspective raisonnable. D’autre part, l’article L. 731-3 de ce code permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois, un étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, jusqu’à-ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. Ces deux régimes d’assignation ont vocation à répondre à une situation de fait spécifique, ce qui justifie, notamment, que le législateur ait prévu des durées maximales distinctes.
Pour prolonger d’une durée d’un an la mesure d’assignation à résidence dont M. B… a fait l’objet, l’arrêté en litige, adopté sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève qu’en raison du fait que l’intéressé ne détient aucun document de voyage , il n’est pas possible de mettre à exécution immédiatement la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’il sera nécessaire pour ses services d’obtenir un laissez-passer consulaire des autorités compétentes et de prévoir l’organisation matérielle du départ.
Toutefois, si la circonstance que M. B… se trouvait dans la situation prévue au 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettait à l’intéressé de solliciter le bénéfice d’une assignation à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, elle ne permettait pas au préfet de la Loire de prendre l’initiative de l’assigner à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ. Dès lors, le préfet de la Loire, en faisant application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a méconnu le champ d’application de cet article. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou de ne pouvoir ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Becquet sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a assigné à résidence M. B… est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Becquet, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Becquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Becquet et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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