Tribunal administratif de Montreuil, 8 mars 2023, n° 2218257
TA Montreuil
Rejet 8 mars 2023
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CAA Paris
Annulation 11 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de saisine du CNOSF

    La cour a constaté que M. A n'avait pas respecté l'obligation de saisine préalable du CNOSF, rendant sa requête manifestement irrecevable.

  • Accepté
    Frais exposés par la FFKMDA

    La cour a jugé qu'il était justifié de mettre à la charge de M. A une somme pour couvrir les frais exposés par la FFKMDA.

Résumé par Doctrine IA

M. A C a demandé l'annulation d'une décision de la commission disciplinaire d'appel de la FFKMDA, qui lui imposait une interdiction de fonctions dirigeantes et une inéligibilité de quatre ans. La question juridique posée était la recevabilité de la requête, étant donné que M. A n'avait pas saisi préalablement le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) pour une conciliation, comme l'exige l'article R. 141-5 du code du sport. Le tribunal administratif a jugé la requête manifestement irrecevable, confirmant ainsi la décision de la FFKMDA et condamnant M. A à verser 1 500 euros à la fédération pour les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8 mars 2023, n° 2218257
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2218257
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 8 mars 2023, n° 2218257