Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 déc. 2024, n° 2203973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2022 et 25 mars 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 083,88 euros ;
2°) d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 23 022,04 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement pour un montant de de 7 084,80 euros et à un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 15 937,24 euros ;
3°) de lui accorder le bénéfice de la remise de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 083,88 euros ainsi que de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 15 937 euros ;
Il soutient que :
— le trop-perçu d’aide personnalisée au logement résulte d’une omission de déclaration non intentionnelle ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
— l’action en remboursement de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis est prescrite.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B le 25 mars 2022 tendant à l’annulation de la mise en demeure du 15 mars 2022 dès lors qu’il s’agit d’un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due, et qui ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Mme C, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Un mémoire a été enregistré, le 3 décembre 2024, après l’audience, pour la CAF de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de sa situation, M. B s’est vu notifier un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 083,88 euros au titre de la période courant du mois de septembre 2019 au mois de septembre 2021, par une décision du 14 septembre 2021 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du
21 février 2022, la CAF de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder la remise de cette dette. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder le bénéfice de la remise de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de
7 083,88 euros ainsi que de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 15 937 euros.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la mise en demeure du
15 mars 2022 :
2. Par courrier du 15 mars 2022, la CAF de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. B de lui faire parvenir, dans un délai de quinze jours, la somme de 23 022,04 euros correspondant au total des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité qui lui ont été notifiés antérieurement en indiquant que ce courrier constituait le « dernier avis avant poursuite ». Ainsi, une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Dès lors, la lettre du 15 mars 2022 ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours et les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la remise gracieuse :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () » Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / () ». L’article L. 823-1 de ce code dispose : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4o La qualité du demandeur: locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / () « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () « . Selon l’article R. 822-3 du même code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / () / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale; / () « . L’article R. 822-4 de ce code dispose : » I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / () / II.-Sont déduits du décompte des ressources : / () / () « . Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : » Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation aux aides personnelles au logement, dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement trouve son origine dans l’omission de déclarations des revenus perçus par M. B et tirés de son activité professionnelle entre les mois de septembre 2019 et septembre 2021. Par une lettre du 1er décembre 2021, la CAF de la Seine-Saint-Denis a informé M. B de ce qu’elle considérait que ce manquement déclaratif ne présentait pas de caractère volontaire et ne constituait pas une fraude. Cependant, si M. B soutient n’avoir pas intentionnellement omis de déclarer ces ressources et qu’il pensait que ces informations, en possession de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales (URSSAF) et de Pôle emploi, devenu France Travail, étaient automatiquement transmises à l’organisme de sécurité sociale, il reste qu’il ressort du formulaire de déclarations des ressources, consultable publiquement sur le site internet service-public.fr, que celui-ci prévoit la catégorie « salaire » parmi les ressources devant être déclarées. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme pouvant de bonne foi ignorer ses obligations déclaratives. Eu égard à la nature des éléments omis, à la présentation du formulaire de déclarations des ressources et à la période concernée, M. B doit être regardé comme ayant effectué de fausses déclarations.
Cette seule circonstance fait obstacle, en vertu des dispositions précitées au point 4, à la remise gracieuse, partielle ou totale, de l’indu mis à la charge du requérant, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / () ». L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. »
9. En produisant un extrait du site internet « service-public.fr » relatif à la prescription de l’action en remboursement de la CAF, sans autre précision, le requérant ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il entendrait ainsi soulever. En tout état de cause, l’indu en cause, notifié par une décision du 14 septembre 2021, non contestée, porte sur l’aide personnalisée au logement versée au titre de la période courant du mois de septembre 2019 au mois de septembre 2021et il résulte de ce qui a été dit au point 7 que ce trop-perçu trouve son origine dans de fausses déclarations. M. B n’est donc pas fondé à se prévaloir de la prescription de la créance ainsi détenue par la CAF de la Seine-Saint-Denis pour contester la décision du 22 février 2022 refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
10. En dernier lieu, la décision du 21 février 2022, à l’encontre de laquelle le requérant formule ses conclusions, ne porte que sur le refus de remise de sa dette correspondant à l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 083,88 euros. Par suite, M. B, qui ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision, au demeurant non produite, qui lui aurait refusé la remise de cette dette, n’est pas fondé à demander la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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