Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 févr. 2026, n° 2501149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 décembre 2025 et 21 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes complémentaires dues en remboursement des frais de déplacement qu’il a engagés pour se rendre aux épreuves du baccalauréat technologique en juin 2024 et juillet 2024, en application du barème réglementaire de 0,25 euros par kilomètre, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’administration, de sa demande de remboursement et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’administration est tenue de lui rembourser les frais de déplacements professionnels exposés pour assurer des missions qu’elle lui a imposées ;
- les montants versés sont inférieurs à ceux résultant de l’application du barème réglementaire prévu par l’arrêté du 26 août 2008 ; son indemnisation est dès lors incomplète ;
- l’arrêté du 26 août 2008 fixe le barème de remboursement des frais à 0,25 euros par kilomètre ;
- le moyen selon lequel il n’avait pas reçu l’autorisation d’utiliser son véhicule personnel est inopérant ; son droit à indemnisation a été reconnu par l’administration ;
- en se bornant à soutenir qu’il n’avait pas sollicité l’autorisation d’utiliser son véhicule personnel, alors que la convocation vaut ordre de mission, l’administration ne conteste ni les distances parcourues, ni le barème invoqué, ni les calculs proposés ;
- l’administration a commis une erreur de liquidation, laquelle doit être régularisée ;
- il a également exposé des frais liés à l’utilisation du télépéage dans le cadre de ses déplacements professionnels, soit 2 euros pour les mois de juin et juillet 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2025 et 16 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- l’arrêté du 26 août 2008 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est professeur certifié de sciences industrielles de l’ingénieur au lycée Raymond Queneau d’Yvetot. Par courrier du 22 mai 2024, il a été convoqué pour participer aux épreuves du grand oral du baccalauréat technologique les 25, 26 et 27 juin 2024 pour la journée entière et la matinée du 28 juin 2024. Ces épreuves se sont déroulées au lycée Le Corbusier de Saint-Etienne-du-Rouvray. M. B… a également été convoqué pour participer aux épreuves orales de rattrapage du baccalauréat pour la matinée du 10 juillet 2024, au lycée Jeanne d’Arc de Sainte-Adresse. Le requérant, qui a utilisé son véhicule personnel pour se rendre à ces convocations, a demandé le remboursement de ses frais de déplacement via la plateforme Chorus. Pour les épreuves du grand oral, M. B… a perçu 50,50 euros et pour les épreuves de rattrapage la somme de 21,39 euros. N’ayant pas été indemnisé sur la base des indemnités kilométriques prévues par l’article 10 du décret du 3 juillet 2006, M. B… a adressé, le 12 septembre 2024, un courriel au chef de la division des examens et concours du rectorat de l’académie de Normandie afin d’obtenir une réévaluation du montant du remboursement de ses frais de déplacement. Sa demande n’ayant pas reçu une suite favorable, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à le rembourser de ses frais de déplacement sur la base des indemnités kilométriques.
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 : « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : – à la prise en charge de ses frais de transport ; (…) » Aux termes de l’article 10 du même décret : « Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l’intérêt du service le justifie. En métropole et outre-mer, l’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. » Selon l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2008 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 précité, pour les véhicules de 5 CV et moins : « jusqu’à 2 000 kilomètres en métropole : 0.25 euros par kilomètre. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui revendique une indemnisation sur la base de 0,25 euros par kilomètre, a été indemnisé de ses frais de déplacement sur la base d’un billet SNCF de seconde classe et non sur la base des indemnités kilométriques.
4. Si M. B… soutient que ses convocations valaient ordre de mission, il ne justifie pas avoir sollicité l’autorisation d’utiliser son véhicule personnel pour les déplacements de juin 2024 et juillet 2024. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’établit pas qu’il remplissait les conditions fixées par l’article 10 précité du décret du 3 juillet 2006, il n’est pas fondé à demander à être indemnisé des frais exposés sur la base du tarif kilométrique, peu important que l’administration ait admis le principe de son droit à remboursement en le l’indemnisant sur la base d’un billet SNCF.
5. Aucun texte, par ailleurs, ne prévoit le remboursement des frais de télépéage.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter une indemnisation de ses frais de déplacement sur la base de l’indemnité kilométrique. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Fait ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Action sociale ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Renouvellement ·
- Violence ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communauté de communes ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Mer ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Délais ·
- Immigration
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Filiation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Changement climatique ·
- Associations ·
- Hôtel ·
- Plan de prévention ·
- Unité foncière ·
- Prescription ·
- Risque
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.