Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 mai 2025, n° 2300323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 janvier 2023, N° 2300418 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300418 du 12 janvier 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée pour Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 janvier 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Hagege, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous une astreinte de 15 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’une défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 9 avril 2025, les parties ont été informées que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A dès lors qu’aucun moyen n’a été soulevé à l’encontre de cette décision dans le délai de recours contentieux en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
— et les observations de Me Hagege, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 11 juillet 1993, entrée en France le 3 novembre 2020 munie de son passeport revêtu d’un visa court séjour, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme A a présenté, par le biais de son mandataire, dans sa requête enregistrée le 11 janvier 2023 des conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre sans les accompagner de moyens de légalité interne ou externe. Si elle a développé des moyens de légalité externe et interne à l’encontre de cette décision dans son mémoire complémentaire du 11 juillet 2023, ces moyens ont été soulevés après l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter de l’enregistrement de sa requête, de sorte que ces conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables, faute de moyens soulevés dans le délai de recours.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En l’espèce, Mme A soutient qu’elle justifie d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’elle s’est mariée le 24 octobre 2019 avec un Français, qu’elle justifie d’une vie commune sur le territoire français avec lui de novembre 2020 à août 2022 et qu’elle a été forcée de quitter le domicile conjugal compte tenue des faits de violences conjugales dont elle a été victime et pour lesquelles elle a porté plainte le 7 août 2022, plainte ayant conduit au changement des serrures par son mari. Elle produit le procès-verbal de dépôt de plainte faisant état de violence de la part de son conjoint ainsi que d’insultes. S’il ressort des pièces du dossier que cette plainte a été classée sans suite, elle produit également des attestations de sa tante, de nationalité française, de son beau-frère et d’une amie de sa mère faisant état de nombreuses disputes dans le couple et de messages de menaces de son conjoint consistant notamment en la publication de vidéos et photos d’elle à caractère sexuel. Elle produit en ce sens des extraits de messages reçus entre le mois de juin 2022 et le mois d’août 2022 de son compagnon la menaçant de les diffuser si elle ne se conformait pas à ses diverses demandes. Il ressort ainsi des pièces du dossier un climat de violence psychologique au sein du couple. En outre, Mme A établit qu’elle a travaillé comme employé pour des prestations de garde d’enfant de septembre 2022 à novembre 2022, qu’elle a obtenu un diplôme lui reconnaissant un niveau B1-1 en langue française et qu’elle a conclu un contrat de professionnalisation dans le cadre d’une formation en alternance pour un « CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance » du 8 septembre 2022 jusqu’au 16 juin 2023, faisant ainsi état d’une volonté d’intégration. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’existence de violences conjugales au sein du couple plaçant la requérante dans une vulnérabilité particulière, le préfet des Hauts-de Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique que la situation de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de procéder à ce réexamen, par une décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 25 novembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer, par une décision expresse, la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Xavier Pottier, président ;
— Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
— Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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