Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2500314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 en tant que par cet arrêté le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, a refusé de renouveler sa carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans et qu’il remplit les conditions pour se voir renouveler une carte de résident de plein droit ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s’est borné à consulter directement le fichier TAJ et à en tirer des conséquences sur sa demande de renouvellement de carte de résident sans s’acquitter de son obligation de saisir les services de police ou de gendarmerie ou le procureur de la République aux fins de demander des informations sur les suites judiciaires données à ces signalements ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que sa demande aurait dû être instruite sur le fondement des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, lequel prévoit qu’une carte de résident est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ; dès lors, aucune restriction tenant à l’existence ou non d’une menace pour l’ordre public ne lui était opposable ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’avait pas à apprécier la circonstance que sa situation ne nécessiterait pas la détention d’une carte de résident ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que, s’il est mis en cause pour des faits de vol avec violences commis à Saint-Denis le 23 octobre 1998, le juge judiciaire a prononcé un non-lieu pour ces faits le 18 mai 2002 ; par ailleurs, s’il a été condamné pour des faits commis le 6 novembre 2018 de « violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS », le tribunal l’a dispensé de peine, de sorte qu’il ne peut constituer une menace pour l’ordre public en France ; enfin, ces faits sont désormais anciens et le préfet des Hauts-de-Seine, dans l’arrêté en cause, n’a pas adopté de mesure d’éloignement et lui a même délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant la possibilité de refuser de renouveler la carte de résident d’un ressortissant étranger qu’en cas de menace grave pour l’ordre public.
Des observations, enregistrées le 6 février 2026, ont été produites pour M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026, à 10h30 :
- le rapport de M. Templier,
- et les observations de Me Menaa, substituant Me Sadoun, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 5 mai 1967, est entré en France le 29 août 1993. Titulaire d’une carte de résident valable du 7 septembre 2013 au 6 septembre 2023, il en a sollicité le renouvellement le 8 août 2023. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de l’intéressé et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de sa carte de résident.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-3 de ce code : « (…). Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine, au visa des articles L. 432-1 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur le motif unique tiré de ce que la présence en France de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il était connu au fichier traitement des antécédents judiciaires pour des faits de « violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS » commis le 6 novembre 2018 à Bagneux ainsi que pour des faits de « vol avec violences avec IRR de moins de huit jours » commis le 23 octobre 1998 à Saint-Denis. Toutefois, la menace à l’ordre public visé à l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet uniquement de faire obstacle à la délivrance de la carte de résident, et non à son renouvellement. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient qu’une carte de résident peut ne pas être renouvelée à un étranger si la présence de celui-ci en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Or, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait recherché si la présence de M. B… en France constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le champ d’application de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler la carte de résident de dix ans du requérant.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, l’arrêté contesté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. B… au regard de son droit à la délivrance d’une carte de résident. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 novembre 2024 est annulé en tant que par cet arrêté le préfet a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… d’une durée de dix ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard de son droit à la délivrance d’une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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