Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 1er déc. 2025, n° 2508317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2024, N° 2300600 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées les 9 et 26 mai 2025 et les 3, 7 et 14 novembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Cousin D… , demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 septembre 2018 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle réside toujours dans un logement suroccupé avec son époux et ses quatre enfants, inadapté au regard de la composition familiale et des besoins de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 12 septembre 2018 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922018003608 de Mme C… épouse A… ;
- la décision du 19 mai 2025 par laquelle le vice-président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C… épouse A… l’aide juridictionnelle totale ;
- le jugement n°2300600 du 30 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à Mme C… épouse A… la somme de 8 000 euros ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 septembre 2018, désigné Mme C… épouse A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n°2300600 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’Etat à versé à la requérante la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de relogement. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, Mme C… épouse A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 janvier 2025. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C… épouse A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
En premier lieu, la carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… épouse A… au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme C… épouse A….
En second lieu, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 12 septembre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… épouse A… au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme C… épouse A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 12 mars 2019.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme C… épouse A… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que depuis janvier 2014, Mme A… occupe avec son époux et leurs quatre enfants nés en 2011, 2015 et des jumeaux nés en 2016 un logement social d’une superficie de 53 mètres carrés, lequel est donc suroccupé. Toutefois, la requérante n’établit pas l’inadaptation de ce logement au handicap de son enfant. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 12 mars 2019, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l’État à verser à la requérante la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n°2300600 du 30 août 2024. La période d’indemnisation commence ainsi à la date de lecture du précédent jugement.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme C… épouse A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 900 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C… épouse A… la somme de 1 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… épouse A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cousin D…, conseil de Mme C… épouse A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cousin D… de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C… épouse A… la somme de 1 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Cousin D…, conseil de Mme C… épouse A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à Me Cousin D… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Critère ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Garde des sceaux ·
- Exécution ·
- Sceau
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Droit public ·
- Application ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Procédures fiscales ·
- Taxe d'habitation ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Réclamation
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Médecin
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Inondation ·
- Cartographie ·
- Commune ·
- Côte ·
- Maire ·
- Sécurité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Renouvellement ·
- Violence ·
- Erreur
- Associations ·
- Enseignement public ·
- Centre de documentation ·
- Contrats ·
- Enseignement privé ·
- Établissement ·
- Commission ·
- Résiliation ·
- L'etat ·
- Documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Fait ·
- Terme
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Action sociale ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.