Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 févr. 2026, n° 2600694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. et Mme B…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A… B…, demande au tribunal :
1°) de reconnaitre les violences et manquements commis par une enseignante à l’égard de sa fille A… ainsi que la carence fautive des services de l’éducation nationale qui n’ont pas pris de mesures à la suite de ses signalements répétés ;
2°) d’examiner la responsabilité de l’Etat ;
3°) de prendre toutes mesures nécessaires afin de garantir la protection immédiate et durable de la jeune A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) »
Le tribunal ne peut être saisi que de conclusions à fin d’annulation ou de réformation d’une décision administrative ou de condamnation financière d’une personne publique. Il n’appartient pas au juge administratif de reconnaître des faits ou de constater des carences de l’administration ou de ses agents. Il n’appartient pas non plus au juge d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal en dehors d’exceptions dont ne relève pas la demande présentée en l’espèce par les requérants visant à prendre toutes mesures concernant la sécurité de leur fille. Enfin, la lettre, non datée, jointe à la requête de M. et Mme B… adressée à diverses autorités ne tendant pas à mettre en cause la responsabilité de l’Etat, les conclusions tendant à rechercher cette responsabilité devant la juridiction ne sont pas liées. Par suite, toutes les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B….
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 6 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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