Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2514692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2514692, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A… E… B…, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2522245, enregistrée le 2 août 2025, Mme A… E… B…, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 24 juin 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer ;
- et les observations de Me Ottou, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 17 novembre 1972 est entrée en France le 8 juillet 2017 selon ses déclarations. Le 10 octobre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la requête n°2514692, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Par la requête n°2522245, elle demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 24 juin 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la jonction :
Si, par la requête n°2514692, Mme B… contestait le refus implicite né du silence initialement gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel cette demande a été expressément rejetée s’y est substitué. Par conséquent, les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme B…, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme B… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En l’espèce, Mme B… soutient résider habituellement en France depuis son arrivée en juillet 2017 et établit travailler de manière continue depuis septembre 2021 en tant qu’assistante maternelle, emploi pour lequel elle a suivi plusieurs formations. Si elles témoignent d’efforts réels d’intégration professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser, compte tenu de la durée et de la nature de son expérience professionnelle, des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de ces dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’obligation faite à Mme B… de quitter le territoire français, qui vise l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si Mme B… se prévaut de ce qu’elle vit en France depuis huit ans et s’y est intégrée professionnellement, il ressort des pièces du dossier qu’elle est sans charge de famille et elle n’établit pas l’intensité des liens qu’elle aurait tissés en France, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses trois fils et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 12, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que Mme B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’elle est de nationalité ivoirienne Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet s’est prononcé sur les risques encourus en cas de retour en Côte d’Ivoire en relevant que l’intéressée n’établissait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans ce pays ni qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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