Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2403024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de lui accorder une bourse universitaire sur critères sociaux pour l’année universitaire 2024 / 2025 ainsi que la décision du 9 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ;
de lui accorder le bénéfice d’une bourse sur critères sociaux.
M. B… soutient que :
son frère et lui-même sont entièrement à la charge de leur mère et que les seuls revenus de celle-ci doivent être pris en considération en application du 1.1.2 de l’annexe 3 de la circulaire du 17 juillet 2023 ;
l’absence de pension alimentaire versée par son père n’est pas liée à un partage des charges d’éducation mais au montant de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
à titre principal, la requête qui tend à solliciter une injonction est irrecevable ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 ;
l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 ;
l’arrêté du 4 juillet 2024 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2024-2025 ;
l’arrêté du 4 juillet 2024 fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2024-2025 ;
la circulaire NOR ESRS2315208C du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
la circulaire NOR ESRS2413977C relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux en vue de son inscription, pour l’année universitaire 2024 / 2025, dans un établissement d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture. Par une décision du 8 avril 2024, la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté cette demande au motif du dépassement du plafond annuel de ressources. M. B…, dont le recours gracieux a été rejeté le 9 juillet 2024, demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Si l’étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. » Il résulte des dispositions de l’annexe 3 relative aux conditions de ressources et points de charge de la circulaire ministérielle relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale qu’en cas de séparation des parents du demandeur, les revenus d’un seul parent sont pris en compte lorsqu’une pension alimentaire est versée, lorsqu’en cas de résidence alternée un seul parent assume la charge de l’enfant, ou lorsque chaque parent a à sa charge au moins un enfant. Si aucune de ces conditions n’est remplie, les revenus des deux parents sont pris en compte pour l’examen du droit à l’octroi d’une bourse sur critères sociaux.
Il est constant que le jugement de divorce des parents de M. B… du 14 mars 2019 ne mentionne pas le versement d’une pension alimentaire par l’un des deux parents, ou l’existence d’une résidence alternée et pas plus que chaque parent aurait la charge d’au moins un enfant. Par suite, alors même qu’il n’est pas contesté que seule la mère du requérant pourvoit à son entretien et à celui de son frère, c’est sans erreur de droit que la rectrice de l’académie de Normandie a tenu compte des revenus des deux parents du requérant pour examiner son droit à bénéficier d’une bourse sur critère sociaux alors qu’il n’est pas contesté que la prise en compte de l’ensemble de ces sommes ne permettait pas à M. B… de pouvoir bénéficier d’une telle aide.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision rejetant la demande de bénéfice d’une bourse sur critère sociaux et de celle rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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