Rejet 9 octobre 2025
Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2501434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre et le 7 octobre 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
— l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou à défaut, de l’enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et, est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 octobre 2025 à 10h en présence de Mme Rachel Alfonsi, greffière d’audience, Mme Zerdoud a lu son rapport et entendu les observations Me Lelièvre, représentant M. B…, laquelle a soulevé des moyens nouveaux tirés, d’une part, de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant n’a commis aucun fait l’exposant à l’une des condamnations prévues au 3° de cet article et que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 octobre 2020 a eu pour effet d’abroger cette dernière, d’autre part, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit faute pour le préfet d’avoir recherché l’existence de circonstances exceptionnelles en application de l’article L. 612-6 du même code, cette décision est également entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 octobre 2020 a été implicitement abrogée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1990, de nationalité marocaine, est entré en France en 2018 muni d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier. Le 16 décembre 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud. Par un jugement n° 2500333 du 14 mars 2025, le tribunal a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de se prononcer sur la situation de l’intéressé. À la suite de ce réexamen, le préfet de la Haute-Corse, par deux arrêtés du 8 septembre 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Haute-Corse. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté du 8 septembre 2025 a été signé par M. Arnaud Milleman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, nommé par décret du président de la République du 7 février 2024 publié au Journal officiel de la République française le 8 février 2024, qui a reçu délégation de signature par l’arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 30 juin 2025 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger: / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative; (…) / 3o Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7o de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ».
4. Pour rejeter la demande de M. B… sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur la circonstance qu’il « s’est volontairement soustrait à son obligation de quitter le territoire français prise le 19 octobre 2020 » et qu’il « est défavorablement connu pour avoir été récemment condamné par le tribunal judicaire de Bastia le 28 juin 2024 pour usage illicite de stupéfiants, faits réprimes par l’article L. 222-37 du code pénal ».
5. D’une part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Corse, qui a notamment examiné la demande du requérant au titre de son pouvoir de régularisation, se serait estimé à tort en situation de compétence liée, au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B….
6. D’autre part, contrairement à ce qu’il est mentionné dans la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la convocation adressée à M. B… devant le tribunal correctionnel de Bastia, que celui-ci aurait commis des faits réprimés par l’article L. 222-37 du code pénal. Toutefois, le préfet de la Haute-Corse s’est également fondé, pour rejeter la demande de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que l’intéressé s’était volontairement soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 octobre 2020. À cet égard, quand bien même l’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. B… le 7 août 2025 aurait eu pour effet d’abroger cette mesure d’éloignement, l’intéressé n’établit pas, en tout état de cause, s’y être conformé, alors qu’il y était tenu dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative. Dès lors, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Corse aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ».
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salarié et l’article L. 435-4 du même code est relatif uniquement aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salarié. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord ni des dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. D’une part, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent qu’un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. D’autre part, le préfet de la Haute-Corse a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain, rappelées au point 8, pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », dès lors qu’il ne disposait ni du contrôle médical d’usage, ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni d’un visa de long séjour et que la régularisation de sa situation ne pouvait être fondée sur les bulletins de salaire et les attestations de travail produites, lesquels ne sauraient constituer un motif exceptionnel. A cet égard, le requérant était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 19 octobre 2018 au 18 octobre 2021, laquelle lui a été retirée par un arrêté du 19 octobre 2020. S’il bénéficiait ainsi d’un droit de séjour et d’exercice d’une activité professionnelle en France, limité à des périodes déterminées ne pouvant excéder une durée cumulée de six mois par an, il est toutefois resté sur le territoire national au-delà de cette limite. Il s’est en outre soustrait à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 19 octobre 2020. L’intéressé ne justifie pas, par ailleurs, avoir tissé en France des liens personnels d’une particulière intensité. Dans ces conditions, en dépit la durée de séjour de M. B… en France et du fait qu’il y ait exercé une activité professionnelle, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son appréciation d’une erreur manifeste en refusant de régulariser sa situation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
18. En l’espèce, en refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire au motif que celui-ci ne s’était pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté préfectoral du 19 octobre 2020, qu’il n’établit pas, en tout état de cause, avoir exécutée dans les délais prescrits par l’autorité administrative, le préfet de la Haute-Corse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant tout délai de départ volontaire prise à l’encontre de M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
26. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, se fondant sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse a examiné l’ensemble des critères prévus par la loi. Ainsi, la décision attaquée indique la date d’entrée en France de l’intéressé, et donc nécessairement la durée de sa présence en France, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas avoir des liens anciens et profonds avec la France et qu’il a été condamné par le tribunal judicaire de Bastia le 28 juin 2024 pour usage illicite de stupéfiants Par suite, la décision en cause comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et a ainsi permis au requérant d’en discuter utilement les motifs. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait pourra être écarté.
27. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Corse a estimé que M. B… ne justifiait « d’aucune circonstance humanitaire particulière ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher l’existence de telles circonstances pour l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
28. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur l’ensemble des critères fixés par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, l’autorité administrative a précisé la durée de présence en France de l’intéressé, ses liens avec le territoire français et notamment que l’ensemble des membres de sa famille résidaient au Maroc, qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Bastia le 28 juin 2024 pour usage illicite de stupéfiants et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 19 octobre 2020. À cet égard, ainsi qu’il a été énoncé au point 6, quand bien même l’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. B… le 7 août 2025 aurait eu pour effet d’abroger cette mesure d’éloignement, l’intéressé n’établit pas, en tout état de cause, s’y être conformé, alors qu’il y était tenu dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Corse a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français.
29. En cinquième lieu, si M. B… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, condamné par le tribunal judiciaire de Bastia le 28 juin 2024 pour usage illicite de stupéfiants et ayant déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne justifie pas avoir tissé en France des liens anciens et stables, alors que l’ensemble des membres de sa famille résident au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Par suite, le préfet de la Haute-Corse n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en édictant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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