Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2300629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2023 et 28 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet Var de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les infractions pour lesquelles il a été condamné ne sont pas visées par les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est père de trois enfants en bas âge, qui vivent, compte tenu de son incarcération, chez sa mère.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023.
Par un courrier en date du 22 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique qu’aux retraits de carte de résident et non aux refus de renouvellement de carte de résident, la décision attaquée, qui est fondée sur ces dispositions, devant être regardée comme un refus de renouvellement de carte de résident et non comme un retrait d’une telle carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 octobre 1985 à Driznagou (Maroc), était titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable du 8 novembre 2011 au 7 novembre 2021. Il a sollicité le 7 novembre 2021, le renouvellement de sa carte de résident. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident de dix ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Le retrait d’un titre de séjour, qui est l’abrogation d’un titre de séjour à une date à laquelle la période de validité de ce titre n’est pas échue, est distinct du refus de renouveler ce titre de séjour, dont l’objet est, à l’issue de cette période de validité, de refuser à l’étranger la délivrance d’un nouveau titre de séjour, qu’il soit de même nature, sur le même fondement ou non, que le titre de séjour antérieur, ou qu’il soit d’une autre nature que ce titre de séjour.
3. L’arrêté attaqué, pris le 15 septembre 2022 par le préfet du Var suite à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… dont la carte de résident expirait le 7 novembre 2021, doit être regardé comme un refus de renouvellement d’un document arrivé à son terme et non comme un retrait d’un titre de séjour en cours de validité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d’exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non. ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ».
5. Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit. ».
7. Enfin, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions des articles L.411-5 et L.432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
8. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de résident de l’intéressé en application des dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoie notamment aux articles 433-5 et 433-6 du code pénal, au motif que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à onze reprises entre juin 2004 et juillet 2022. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, le 7 février 2005 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de détention, acquisition, transport non autorisé de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants commis les 12 juin et 19 juillet 2004, le 25 mai 2005, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour les mêmes faits commis du 21 au 23 mai 2005, et le 5 septembre 2012 à une peine de six mois d’emprisonnement avec annulation du permis de conduire et interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée de six mois, pour conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique commis le 10 octobre 2012. M. B… a également été condamné par le tribunal correctionnel de Chambéry, le 20 mars 2014 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite de véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire commis le 18 octobre 2013, et le 20 octobre 2014 à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis commise le 16 septembre 2014. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, le 8 janvier 2015, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation d’un bien appartenant à autrui commis le 23 août 2014. M. B… a également a été, de nouveau, condamné par le tribunal correctionnel de Chambéry, le 23 mars 2015 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 4 novembre 2014. Puis, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, le 25 novembre 2016, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec annulation du permis de conduire et interdiction de solliciter un nouveau permis pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique en état de récidive et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 22 novembre 2016. Il a été condamné par le tribunal de grande instance de Valence, le 6 avril 2018, à une amende de deux cents euros, pour des faits de vol commis du 20 au 21 décembre 2015. Il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 28 mai 2019, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve pendant trois ans, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, commis le 9 février 2019. Enfin, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 16 juillet 2022, à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé.
9. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, en vigueur à la date de la décision attaquée, qu’aucune restriction n’était prévue au renouvellement d’une carte de résident, y compris en cas de menace pour l’ordre public ou de condamnation pénale, alors qu’au demeurant les infractions en cause ne sont pas au nombre des infractions entrant dans le champ des dispositions des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Par suite, en refusant de renouveler la carte de résident de l’intéressé au motif d’une méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit au surplus la seule procédure de retrait, le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 septembre 2022 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement et alors que les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, ont introduit une réserve en cas de menace grave à l’ordre public, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B… tendant au renouvellement de sa carte de résident et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
12. M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lebreton, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 15 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. B… tendant au renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Lebreton, avocate de M. B…, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lebreton et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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