Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2502023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502023 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 3 octobre 2025, la cour d’appel de Besançon a sursis à statuer sur l’appel relevé par M. A… B… du jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 6 novembre 2024, et a transmis au tribunal administratif de Besançon la question préjudicielle suivante : « dire si les moyens soulevés par le dirigeant tenant :
à l’irrégularité de la durée de vérification de la comptabilité de la société au regard de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
au caractère erroné du mode de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total des ventes de véhicules d’occasion et non sur la seule marge ;
à l’absence de réalisme économique dans la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARLU Auto La Vallée 39 ;
conduisent à remettre en cause le principe de l’impôt imputé à la société ou à tout le moins à son quantum, et dans l’affirmative dans quelles mesures ».
Par des mémoires, enregistrés les 27 et 28 janvier 2026, M. M. A… B…, représenté par Me Goguelat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de dire que les moyens soulevés conduisent à remettre en cause intégralement l’impôt imputé à la société Auto La Vallée 39 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la procédure est irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- les rehaussements effectués sont dénués de réalisme économique ;
- le mode de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes de véhicules d’occasion appliqué par l’administration fiscale est erroné.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut que M. B… soit regardé comme redevable à bon droit des rehaussements et rappels effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Auto la vallée 39, et de prononcer le maintien des rehaussements et rappels effectués.
Elle soutient que :
- la durée du contrôle n’a pas excédé le délai visé à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- des ventes de véhicules d’occasion n’ont pas été comptabilisées par la société dans le chiffre d’affaires de même que des prestations de service de réparations effectuées et encaissées ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été calculés sur la marge et non sur le prix total de vente des véhicules d’occasion lorsque le prix d’achat a pu être établi.
Par un courrier du 28 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B… tendant à ce que le tribunal prononce la décharge de l’intégralité des droits, majorations et intérêts de retard mis en recouvrement, les parties à un contentieux au cours duquel la juridiction saisie du litige saisit elle-même une autre juridiction d’une question préjudicielle n’étant pas recevables à présenter devant cette seconde juridiction des conclusions nouvelles ou étrangères à la question préjudicielle posée, autres que celles tendant à obtenir d’une autre partie le remboursement des frais générés par cette instance et non compris dans les dépens, ainsi que des éventuels dépens.
M. B… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public le 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Goguelat, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 3 octobre 2025, la cour d’appel de Besançon a sursis à statuer sur l’appel relevé par M. A… B… du jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 6 novembre 2024, et a transmis au tribunal administratif la question préjudicielle suivante : « dire si les moyens soulevés par le dirigeant tenant : à l’irrégularité de la durée de vérification de la comptabilité de la société au regard de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, au caractère erroné du mode de calcul de la TVA sur le prix total des ventes de véhicules d’occasion et non sur la seule marge, à l’absence de réalisme économique dans la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARLU Auto La Vallée 39, conduisent à remettre en cause le principe de l’impôt imputé à la société ou à tout le moins à son quantum, et dans l’affirmative dans quelles mesures ».
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 49 du code de procédure civile : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Aux termes de l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure. ».
En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte. Ce n’est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l’ordre judiciaire n’a limité la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu’il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l’instance judiciaire.
Dans son mémoire enregistré le 27 janvier 2026, M. B… a demandé au tribunal de prononcer la décharge de l’intégralité des droits, majorations et intérêts de retard mis en recouvrement. Dans son second mémoire enregistré le 28 janvier 2026, et faisant suite à l’information des parties sur le moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal, M. B… doit cependant être regardé comme ayant abandonné ses conclusions à fin de décharge.
Sur la question préjudicielle :
La société Auto la vallée 39, dirigée par M. B…, a été créée le 1er avril 2017 et placée en liquidation judiciaire le 5 novembre 2021. Elle exerçait une activité d’achat et revente de tous véhicules automobiles de deux roues, neufs et d’occasion, et de réparation mécanique automobile, d’entretien et de nettoyage des véhicules ainsi que leur location. A la suite d’une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2018 et, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, jusqu’au 30 janvier 2019, l’administration fiscale a notifié à la société Auto la vallée 39 une proposition de rectification le 13 novembre 2019 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice clos le 30 juin 2018 et la période du 1er juillet 2018 au 30 janvier 2019, et de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos le 30 juin 2018. La société a répondu à cette proposition le 23 janvier 2020. A la suite de la réponse aux observations du contribuable du 13 février 2020, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2020, pour un montant total en droits et pénalités de 42 003 euros, et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 29 janvier 2021 pour un montant total en droits et pénalités de 10 952 euros. Un avis de dégrèvement partiel a été par la suite prononcé par l’administration fiscale, le 19 décembre 2025, pour un montant de 1 986 euros.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; / (…) III. – En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 47 A de ce même livre : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. (…) ».
La procédure de vérification de comptabilité à laquelle a été soumise la société Auto la vallée 39 a débuté par une intervention sur place de l’administration fiscale le 25 mars 2019 et la remise des fichiers des écritures comptables a été effectuée en trois dépôts. S’agissant de la dernière période contrôlée, pour le mois de janvier 2019, l’administration fiscale établit avoir reçu le 9 septembre 2019 la copie du fichier des écritures comptables. Le délai de trois mois prévu à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales a donc été suspendu jusqu’à cette date en vertu des dispositions de l’article L. 47 A de ce même livre. Il résulte également de l’instruction, ainsi qu’il ressort de la proposition de rectification du 13 novembre 2019, que le contrôle s’est achevé le 7 novembre 2019. Par suite, le délai de trois mois après la remise de la copie des fichiers des écritures comptables de la société prévu à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales a été respecté. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la doctrine fiscale au soutien d’un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d’un vice de procédure en raison de la durée irrégulière de la vérification de comptabilité.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article 297 A du code général des impôts : « I. – 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. (…) ». La circonstance qu’un assujetti revendeur, qui a acquis des biens auprès d’un autre assujetti revendeur, ne dispose pas d’une facture d’achat comportant les mentions obligatoires prévues par l’article 226 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, le II de l’article 289 du code général des impôts et l’article 242 nonies A de l’annexe II à ce code ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse faire application, lors de la revente, du régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire s’il établit que les conditions de fond prévues par l’article 314 de cette même directive et l’article 297 A du même code sont satisfaites.
Au cas d’espèce, il résulte en particulier des tableaux accompagnant la proposition de rectification du 13 novembre 2019 que, pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale a appliqué la taxe sur la valeur ajoutée au prix total de revente des véhicules d’occasion, et non à la marge entre le prix de revente et le prix d’achat, dans les seuls cas où aucune facture d’achat n’a été produite par la société Auto la vallée 39, dès lors que l’absence de facture ne permettait pas de justifier du prix d’achat. Dans les autres cas, l’administration fiscale a retenu la marge pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée applicable. M. B…, qui soutient que le prix d’achat de l’ensemble des véhicules concernés figurait dans les relevés bancaires et le livre de police communiqué à l’administration fiscale, ne produit aucune pièce permettant de l’établir. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée auquel a procédé l’administration est erroné dès lors qu’il a été appliqué au prix total des ventes des véhicules d’occasion et non à la seule marge.
En second lieu, pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux rectifications en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés de la société Auto la vallée 39, l’administration fiscale s’est fondée sur l’exploitation du livre de police et de la comptabilité de l’entreprise ainsi que sur les pièces justificatives fournies par la société, pour vérifier l’exactitude des déclarations opérées. Elle en a déduit des insuffisances en matière de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Elle a également, au vu de ces constats, remis en cause certaines dépenses non déductibles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. Si M. B… soutient que l’application d’un prix d’achat nul n’est pas réaliste, cette modalité résulte de l’absence d’éléments justifiant le prix d’achat. De plus, l’invocation par M. B… de l’irrégularité des avis de mise en recouvrement est en tout état de cause inopérante au soutien d’un moyen portant sur le réalisme économique des rehaussements opérés. Aussi, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l’exactitude des constats ayant fondé les rehaussements qu’elle a opérés. Par suite, M. B…, qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse faite par l’administration fiscale, n’est pas fondé à soutenir que la reconstitution du chiffre d’affaires et les rehaussements opérés de la société Auto la vallée 39 par l’administration fiscale manquent de réalisme économique.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. B… tenant à l’irrégularité de la durée de vérification de la comptabilité de la société au regard de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, au caractère erroné du mode de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total des ventes de véhicules d’occasion et non sur la seule marge, et à l’absence de réalisme économique dans la reconstitution du chiffre d’affaires de la société Auto la vallée 39, ne remettent pas en cause le principe de l’impôt imputé à la société ni son quantum.
Sur les conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que ni le principe de l’impôt imputé à la société Auto la vallée 39 ni son quantum ne sont remis en cause dès lors que la procédure de vérification de comptabilité à laquelle a été soumise la société Auto la vallée 39 n’est pas irrégulière au regard de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, que le mode calcul de la taxe sur la valeur ajoutée ne présente pas un caractère erroné notamment lorsqu’il est fondé sur le prix total des ventes de véhicules d’occasion et non sur la seule marge, et que l’absence de réalisme économique dans la reconstitution du chiffre d’affaires de la société Auto la vallée 39 n’est pas avérée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Copie en sera adressée, pour information, à la cour d’appel de Besançon,
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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