Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2412208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Uzik |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, la SAS Uzik, représentée par Me Duffour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la maire de Paris a délivré une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux au bénéfice de la SCI Ora, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la SCI Ora une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la SCI Ora, représentée par Me Gauthier et Me Fransès, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Uzik sur le fondement des dispositions de l’article L.721-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 411-2 du code de justice administrative : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d’huissier établis les 10 novembre, 13 décembre 2023 et 11 janvier 2024, que la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux au bénéfice de la SCI Ora du 2 novembre 2023 a été régulièrement affichée du 10 novembre 2023 au 11 janvier 2024. Le recours gracieux de la SAS Uzik introduit le 23 janvier 2024 n’a pas pu proroger le délai de recours contentieux et ce délai était expiré à la date d’introduction de la requête introductive d’instance le 15 mai 2024. Par suite, les conclusions de la requête de la SAS Uzik tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2023 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Ora au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Uzik est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Ora sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Uzik, à la SCI Ora, et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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