Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mai 2026, n° 2602368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 28 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Labelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que l’arrêté attaqué :
méconnaît l’exigence de confidentialité de l’entretien individuel prévue par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il appartient au préfet de démontrer que l’entretien a eu lieu dans des conditions permettant d’assurer la confidentialité des échanges entre l’agent procédant à l’entretien individuel et le demandeur d’asile et par un agent ayant qualité pour le faire ;
procède d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…,
et les observations de Me Labelle, représentant M. C…, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête. Il doit voir un psychologue. Ses troubles résultent de son placement en CADA en Croatie. Il renonce à certains moyens de légalité externe. Il maintient le moyen sur l’absence de preuve de la qualification de l’agent qui mène l’entretien Dublin. L’article 5 du règlement Dublin sur la confidentialité des échanges est méconnu. La charge de la preuve ne peut pas reposer sur le requérant. Il y a des défaillances dans l’accueil des demandeurs d’asile en Croatie. Il a subi des mauvais traitements (infection de puces) et n’a pu voir de médecin. Il est militant LGBT ce qui est mal vu en Croatie.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe, né le 21 mars 2005, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Le 20 mars 2026, M. C… a déposé une demande d’asile. Les résultats obtenus à la suite des contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que M. C… avait été identifié en tant que demandeur d’asile par les autorités croates. Par l’arrêté du 8 avril 2026 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…). ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. […] / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…). ».
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
D’une part, ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l’intéressé, le 20 mars 2026, avec le concours d’un interprète en langue russe, langue comprise par l’intéressé dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime. Il ressort des mentions du compte-rendu de cet entretien, signé par l’intéressé, qu’il a été mené par un agent de la direction des migrations internationales de la préfecture, dont les initiales figurent sur ce compte rendu accompagné du cachet de cette direction. Cet entretien doit ainsi être regardé, en l’absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Durant cet entretien, le requérant a apporté des éléments sur son parcours migratoire, sa santé et le traitement de sa demande d’asile en Croatie.
D’autre part, alors même qu’aucune mention du compte-rendu de l’entretien individuel du 20 mars 2026 ne permet d’attester qu’il a été mené dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité, le requérant n’apporte pas le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations d’ordre général. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé d’une garantie, dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’il est constant qu’il a pu faire part de ses observations sur sa situation ainsi que l’atteste le compte-rendu de son entretien individuel.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’autre part, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) » Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. […]». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La Croatie est membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption peut toutefois être renversée lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
M. C… se prévaut de défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, faisant référence dans ses écritures à des rapports notamment d’Amnesty international qui font état en particulier de violences à l’encontre des personnes LGBTQI+ et aux rapports de plusieurs organisations internationales sur le traitement des demandeurs d’asile dans cet Etat membre. Il a également mentionné, lors de l’entretien individuel, avoir subi des problèmes psychologiques à la suite de sa rétention administrative puis de son séjour dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile en Croatie à la fin de l’année 2025 et précise, dans ses écritures, avoir été confronté à des conditions d’insalubrité et à l’absence de tout accès à un médecin. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’estimer que les problèmes psychologiques allégués résultent du traitement de sa demande d’asile en Croatie. En outre, les conditions d’insalubrité du centre d’accueil pour demandeurs d’asile alléguées et son appartenance à la communauté LGBTQI+ ne permettent pas, en tant que telles, d’estimer que la demande d’asile de M. C… ne serait pas traitée selon les exigences conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et que la Croatie connaîtrait des défaillances systémiques. M. C…, qui a été à deux reprises en Croatie, n’établit pas davantage qu’il serait soumis à un risque de refoulement vers la Bosnie-Herzégovine en cas de transfert vers ce pays au seul motif que les autorités croates ont accepté d’examiner sa demande d’asile sur le fondement du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du paragraphe 2 de l’article 3 et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés, comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation de M. C….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Labelle et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente,
Signé :
C. B…
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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