Désistement 29 octobre 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2026, n° 2603046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2025, N° 251787 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 11 février 2026 et le 9 mars 2026, l’association « Lion Strike Boxing Club », représentée par Me Weiss, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025, par laquelle la commune de Montrouge lui a attribué deux créneaux de la salle multi-activités du gymnase Maurice Arnoux à partir du 1er janvier 2026, le samedi de 17 heures 30 à 19 heures et le mardi de 10 heures à 11 heures 30 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montrouge de réexaminer sa demande portant sur l’attribution de trois créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales durant la saison 2025-2026, le soir à partir de 19 heures 30 ou le week-end et compatibles avec son activité, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie alors que le début de la saison sportive est imminent et que les inscriptions des adhérents s’effectuent au cours de cette période ; elle est privée de ressources financières indispensables à son fonctionnement et est empêchée d’exercer son activité, ce qui menace directement son existence ; la commune de Montrouge, par sa décision, méconnait le principe de l’autorité de la chose jugée.
- Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les créneaux horaires attribués sont incompatibles avec son activité sportive ; le créneau du mardi de 10 heures à 11 heures 30 est matériellement impossible à exploiter pour une activité de boxe thaïlandaise adulte ; aucun club de sport de combat adulte en France ne pourrait fonctionner sur de tels créneaux matinaux ; la salle de motricité et la salle multi-activités ne sont pas adaptées à la pratique de la boxe thaïlandaise, qui nécessite un espace dédié au sport de combat, comprenant un ring et des sacs de frappe ; en refusant de lui attribuer des créneaux compatibles avec l’exercice de son activité, la commune de Montrouge méconnait l’injonction faite à la commune par le juge des référés ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;
— elle crée une rupture d’égalité entre les usagers du domaine public communal dès lors qu’elle refuse la mise à disposition des locaux municipaux à l’association requérante alors qu’ils sont régulièrement mis à disposition d’autres associations ;
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la commune de Montrouge, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association « Lion Strike Boxing Club » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’association requérante dispose de créneaux horaires attribués par les décisions des 19 novembre et 19 décembre 2025 ; en outre, le délai d’introduction de la requête révèle l’absence d’urgence réelle ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 décembre 2025.
Vu :
- la requête n° 2603047 ;
- le jugement n° 2312398-2412274 du 15 juillet 2025 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- le jugement n° 2410779 du 15 juillet 2025 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2517187 du 29 octobre 2025 rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Weiss, représentant l’association « Lion Strike Boxing Club », qui a confirmé ses conclusions, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Supplisson, représentant la commune de Montrouge, qui a confirmé ses conclusions, par les mêmes moyens ;
- et les observations de la représentante de l’association « Lion Strike Boxing Club » ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Lion Strike Boxing Club » a été créée et déclarée en préfecture le 8 juin 2023 dans le but d’organiser et de développer des sports de contact et activités pugilistiques au profit de ses membres, cette activité étant exercée auparavant au sein de la section « boxe thaïlandaise » de l’association « Lutte Combat Intégral ». Par courriel daté du 25 juin 2025, elle a sollicité l’attribution de créneaux de trois créneaux horaires d’accès aux installations sportives municipales au titre de la saison sportive 2025-2026. Le 4 septembre 2025, la commune de Montrouge a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 251787 du 29 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la commune de Montrouge de réexaminer sa demande tendant à l’attribution ces créneaux horaires. Par une décision du 19 décembre 2025, le maire de la commune de Montrouge a retiré la décision du 4 septembre 2025 et a attribué à l’association requérante deux créneaux de la salle multi-activités du gymnase Maurice Arnoux à partir du 1er janvier 2026, le samedi de 17 heures 30 à 19 heures et le mardi de 10 heures à 11 heures 30. Par la présente requête, l’association « Lion Strike Boxing Club » demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par l’association « Lion Strike Boxing Club », tels qu’exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montrouge, qui n’a
pas la qualité de partie perdante, verse à l’association requérante, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montrouge au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association « Lion Strike Boxing Club » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montrouge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Lion Strike Boxing Club » et à la commune de Montrouge.
Fait à Cergy, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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