Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2301171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2023, le 21 septembre 2023, le 22 septembre 2023 et le 23 janvier 2024, la SAS Geredis Deux-Sèvres, représentée par Me Lachaume, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Genesius construction et réseaux à lui payer la somme de 9 795,91 euros en réparation des dommages subis ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts légaux à compter de sa mise en demeure du 23 novembre 2022, et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société Genesius construction et réseaux la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dès lors que les travaux ont été réalisés dans un but d’intérêt général ;
la société Genesius construction et réseaux est responsable de l’endommagement d’un câble souterrain HTA.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2023 et le 20 novembre 2023, la SASU Genesius construction et réseaux conclut à l’incompétence de la juridiction administrative, demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Nice, le rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS Geredis Deux-Sèvres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître ce litige, les dommages au domaine public ayant été commis à l’occasion des travaux qu’elle a réalisés comme sous-traitant de deuxième ordre d’une autre société privée, et ce en dépit de l’intérêt général de ces travaux ;
la SAS Geredis Deux-Sèvres a concouru à la réalisation du dommage par la production d’un plan de classe B inexact.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nom, rapporteur public ;
- les observations de Me Lachaume, avocat de la SAS Geredis Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du plan « France très haut débit », l’entreprise Sogetrel s’est vue attribuer le déploiement de la fibre optique sur la commune de Vançais (Deux-Sèvres). Cette entreprise a ensuite fait appel à la société Genesius construction et réseaux pour l’installation de poteaux ou le remplacement de poteaux défectueux. A cette occasion, des employés de la société Genesius construction et réseaux ont endommagé, le 27 juillet 2022, un câble souterrain HTA appartenant au Syndicat Intercommunal d’énergie des Deux-Sèvres. La société Geredis Deux-Sèvres, concessionnaire du réseau public de distribution d’énergie, a assigné en référé la société Genesius construction et réseaux devant le tribunal de commerce de Niort en mars 2023 avant de se désister. Par cette requête, la société Geredis Deux-Sèvres demande au tribunal de condamner la société Genesius construction et réseaux à lui verser la somme de 9 795, 91 euros en réparation du préjudice subi.
Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers. Lorsque les travaux immobiliers sont réalisés par une personne publique et pour le compte d’une personne privée, ils ne peuvent avoir le caractère de travaux publics que s’ils sont réalisés dans le cadre d’une mission de service public.
D’une part, il résulte de l’instruction que les travaux en cause, de déploiement de la fibre optique sur la commune de Vançais, ont été réalisés dans le cadre du plan « France très haut débit ». De tels travaux doivent être regardés comme présentant un caractère d’intérêt général, comme le reconnaissent l’ensemble des parties.
D’autre part, aux termes de l’article 33-13 du code des postes et des communications électroniques : « Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l’aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l’accès des opérateurs à ces réseaux. / L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. / Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d’une convention locale qui est transmise conjointement par l’opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s’assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d’effectuer la saisine de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévue au premier alinéa du présent article (…) ».
Le déploiement de la fibre optique dans les zones moins denses s’opère soit au travers de zones d’initiative publique, soit de zones d’initiatives privées. Dans cette dernière catégorie, la fibre peut être déployée par un ou plusieurs opérateurs sur leurs fonds propres suite à un appel à manifestation d’intention d’investissement (AMII) ou à un appel à manifestation d’engagements locaux (AMEL). Dans le cadre d’un AMEL, la collectivité conclut un appel d’offre avec une société privée qui s’engage à développer, sur ses fonds propres, le réseau de fibre optique. En raison des particularités de cet appel d’offre, et en dépit du pouvoir de contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP), les travaux nécessaires à l’installation de la fibre réalisés par une entreprise privée ne peuvent être regardés comme exécutés pour le compte d’une personne publique. Dès lors, de tels travaux ne revêtent pas le caractère de travaux publics.
Il résulte de l’instruction que le dommage au domaine public est survenu sur la commune de Vançais qui fait partie d’une zone AMEL et pour laquelle l’opérateur d’infrastructure est la société privée Orange. Dans ces conditions, et alors même que les dommages en litige ont été portés à un ouvrage public, la société Genesius construction et réseaux, société de droit privé, sous-traitante de deuxième ordre de la société privé SAS Orange, ne peut être regardée comme exécutant des travaux pour le compte d’une personne publique. Par conséquent, les litiges nés de de la réalisation de ces travaux ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, d’accueillir l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la société Genesius construction et réseaux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser les frais exposés dans l’instance par chacune des parties à leur charge respective.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Geredis Deux-Sèvres doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la société Geredis Deux-Sèvres et de la société Genesius construction et réseaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Geredis Deux-Sèvres et à la SASU Genesius construction et réseaux.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
S. GAGNAIRE
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