Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2601524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 15 mars 2026, M. R… M… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Tilly (Eure).
Il soutient que :
le message publié sur le réseau social Facebook le 13 mars 2026 par l’adjoint au maire sortant a méconnu l’article L. 48-2 du code électoral ;
ce message resté accessible tout le week-end du scrutin a méconnu l’article L. 49 du code électoral ;
ce message a altéré la sincérité du scrutin compte tenu du statut d’élu de son auteur et du ton utilisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, M. AE… E…, Mme Q… P…, M. AF…, Mme C… X…, M. T… W…, Mme AB… B…, M. K… L…, Mme F… G…, M. J… I…, Mme AD… AA…, M. AC… Z…, Mme Y… D…, M. S… U…, Mme H… A… et M. N… O… concluent au rejet de la protestation.
Ils soutiennent que les griefs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Tilly, les 15 sièges du conseil municipal ont été pourvus. La liste « continuité et énergie du renouveau » conduite par M. E… a obtenu 192 voix sur 297 suffrages exprimés, et 13 sièges au conseil municipal. La liste « Tilly autrement » conduite par Mme A… a obtenu 105 voix, et 2 sièges au conseil municipal. M. M…, inscrit sur les listes électorales de la commune de Tilly, demande au tribunal d’annuler le résultat de ces élections.
2. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
3. Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». Aux termes de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : (…) 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; (…) ».
4. En premier lieu, M. M… soutient que le vendredi 13 mars 2026, M. V…, adjoint au maire sortant, a publié un message sur le réseau social Facebook contenant des éléments de polémique nouveaux et une insinuation calomnieuse. Dans ce commentaire publié sur la page Facebook de la liste « Tilly Autrement », M. V… indique que les candidats de la liste « Tilly autrement » auraient fait, en 2022 et 2023, de « brèves apparitions » après lesquelles ils ne se seraient plus manifestés, l’intéressé précisant connaître la raison de ces « absences » mais sans l’expliciter. Il est ajouté que la démarche des candidats à cette liste ne serait « pas du tout crédible » et « pas sérieuse », et que leurs projets ne seraient pas nouveaux puisque « le conseil en place » a déjà travaillé sur le futur de la commune, et que ces candidats n’ont pas assisté aux réunions de conseil municipal. Enfin, le rédacteur de ce message s’interroge sur la composition de la liste « Tilly autrement », qui comporterait, notamment, des citoyens « sans convictions ». Il résulte de l’instruction que ce message posté par M. V…, qui n’était pas candidat à l’élection en cause, concerne des candidats de la liste « Tilly autrement », et a été publié sur la page Facebook de cette liste. Il ne résulte pas de l’instruction que ces derniers n’ont pas eu la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne. Il n’est pas établi que ce message aurait pu recevoir une diffusion particulière parmi les électeurs de la commune. Dès lors, le grief relatif à la méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que le message, qui a été publié le vendredi 13 mars 2026, se trouvait encore accessible sur la page Facebook tout le week-end du scrutin ne constitue pas une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 49 du code électoral.
6. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le message en cause ait reçu une large diffusion. Compte tenu de l’écart de voix existant tant entre les deux listes, qu’au regard du nombre de voix nécessaires pour atteindre la majorité absolue au premier tour du scrutin, la diffusion de ce message, qui n’excède pas la limites de la polémique électorale, n’a pas été de nature à avoir une influence telle que la sincérité du scrutin en aurait été altérée.
7. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. M… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. M… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. R… M… et à M. AE… E…, représentant unique des défendeurs.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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