Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2025, n° 2306840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306840 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A, représenté par Me Lecour, demande au tribunal d’annuler, avec toutes conséquences de droit, la décision du département de la Drôme du 22 septembre 2023 par laquelle il a été affecté à compter du 1er octobre 2023 à la Direction des Déplacements – Zone Sud – Centre Technique Départemental de Dieulefit, sur les fonctions de technicien chaussée ; d’enjoindre au département de la Drôme de le réintégrer dans ses fonctions du chef de Centre Technique Départemental de Montélimar et de Dieulefit à compter du 1er octobre 2023 et de reconstituer sa carrière, ou à tout le moins de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, dans un délai de deux mois à compter dudit jugement ; d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ; de condamner le département de la Drôme à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2024, M. A déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le département de la Drôme, par son conseil, demande au Tribunal de prendre acte du désistement ; à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. M. A déclare se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Drôme présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Drôme tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Département de la Drôme.
Fait à Grenoble le 11 mars 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2306840
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