Désistement 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2024, n° 2314962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sulo France, représentée par Me de Metz-Pazzis, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public relatif à la fourniture et à la maintenance des conteneurs à déchets (bacs roulants) et pièces détachées lancée le 29 août 2023 par l’établissement public territorial (EPT) Est Ensemble ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Est Ensemble, s’il entend conclure le même marché, de reprendre la procédure de passation du marché en question conformément aux dispositions en vigueur ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Est Ensemble la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure a été affectée d’une rupture d’égalité entre les soumissionnaires en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3 du code de la commande publique dès lors que l’établissement Est Ensemble n’a pas permis aux soumissionnaires entrants d’évaluer, même grossièrement, le coût résultant de la reprise du personnel ni le coût du remplacement des bacs pour procéder à leur harmonisation sur un modèle de couleur grise noire RAL 7021 dans toutes les communes concernées ;
— cette mauvaise information des candidats et notamment de la société attributaire a constitué un avantage pour cette entreprise et l’a lésé ;
— l’offre présentée par la société Contenur SL est anormalement basse au sens des dispositions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique ainsi que cela résulte de l’écart de prix entre l’offre de la société attributaire et la sienne ;
— la procédure contradictoire prévue à l’article R. 2152-3 du code de la commande publique aurait dû être engagée par le pouvoir adjudicateur, lequel a manqué à ses obligations de mise en concurrence en s’en abstenant ;
— le devis quantitatif estimatif (DQE) prévu à l’article 7.2 du règlement de consultation est irréaliste dès lors que le volume annuel de commande de bacs neufs n’est pas compatible avec la campagne d’harmonisation des bacs envisagée et cette sous-évaluation a pour effet de classer comme moins-disante une offre qui se révélera au final plus chère que les autres offres en lice ;
— la fourniture d’un échantillon requise à l’article 2.1 du CCTP est irrégulière dès lors qu’il ne ressort pas des documents de la consultation, et notamment des sous-critères de la valeur technique, que ce test sera pris en compte pour apprécier les offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, l’établissement public territorial Est Ensemble, représenté par Me Sery, demande au juge des référés :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête.
Il soutient que le litige a perdu son objet suite à sa décision du 29 décembre 2023 de déclarer sans suite la procédure et de relancer une nouvelle consultation et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2023, la SAS SULO FRANCE déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Silvy, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte enregistré le 31 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sulo France s’est désistée de son instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Sulo France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sulo France, à l’établissement public territorial Est Ensemble et à la société Contenur SL.
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2024.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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